Arrêté du 27 mai 2016

Article 5

Créé le 5 juin 2016 · En vigueur depuis le 1 février 2020

Instruction des demandes.
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à XI.
2. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à XI et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5.
3. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes.
4. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis.
5. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2020

Modifié parArrêté du 29 juillet 2019art. 4

Instruction des demandes. 1\. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à XI. 2\. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à XI et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5. 3\. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes. 4\. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis. 5\. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.

En vigueur du samedi 29 décembre 2018 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parArrêté du 20 décembre 2018art. 2

Instruction des demandes. 1\. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à XII. 2\. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à XII et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5. 3\. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes. 4\. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis. 5\. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.

En vigueur du jeudi 21 décembre 2017 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parArrêté du 12 décembre 2017art. 1

Instruction des demandes. 1\. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à XI. 2\. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à XI et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5. 3\. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes. 4\. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis. 5\. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 20 décembre 2017

Instruction des demandes.
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à X.
2. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à X et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5.
3. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes.
4. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis.
5. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.