JORF n°0129 du 4 juin 2016

Article 3

Article 3

Autorités de délivrance.

  1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.
  2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à X.
  3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

Historique des versions

Version 1

Autorités de délivrance.

1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.

2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à X.

3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.