Arrêté du 27 mai 2016

Article 3

Créé le 5 juin 2016 · En vigueur depuis le 21 décembre 2017

Autorités de délivrance.
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à XI.
3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

Effets de cet article

cite

 article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 décembre 2017

Modifié parArrêté du 12 décembre 2017art. 1

Autorités de délivrance. 1\. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. 2\. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à XI. 3\. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 20 décembre 2017

Autorités de délivrance.
1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à X.
3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.