JORF n°0148 du 28 juin 2023

Section 2 : Demande de paiement de l'aide à la transformation

Article 6

Lorsque la transformation du débit est achevée, le demandeur dépose sur le service en ligne une demande de paiement conforme au modèle fixé par l'administration ainsi que les documents suivants :

1° Les factures, établies par des professionnels du secteur d'activité concerné, conformes au projet de transformation et établies au nom du demandeur, entreprise individuelle ou société en nom collectif, qui a financé les travaux et à laquelle l'aide sera versée.

Ces factures doivent être postérieures à la date de réception par le débitant de la décision d'attribution de l'aide.

Par dérogation, la facture de l'audit préalable doit être antérieure à la date d'envoi de la demande d'aide par le débitant.

Elles doivent respecter les règles générales de facturation prescrites par le code de commerce et le code général des impôts.

Elles doivent, en outre, comporter la mention " acquittée ", " payée ", ou " réglée ", la date de paiement, le mode de paiement, ainsi que le cachet de l'entreprise et la signature de toute personne habilitée.

2° Une attestation sur l'honneur du débitant, au moyen d'une case à cocher sur le formulaire, indiquant qu'il n'a pas perçu d'autres aides portant sur les travaux ou matériels faisant l'objet de la demande de paiement ;

3° Les attestations d'assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ;

4° Les photographies du commerce postérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformé ;

5° Le cas échéant, un relevé d'identité bancaire, comportant l'adresse de l'établissement et mentionnant l'identification IBAN du compte de la société exploitant le débit, lorsque celui-ci est différent de celui communiqué lors du dépôt de la demande d'aide ;

6° Le bilan et le compte de résultat de l'année civile précédant la demande, lorsque le montant prévisionnel de l'aide est supérieur à 23 000 euros.

Aucun versement ne peut être effectué sur un compte bancaire personnel.

Article 7

Si la demande de paiement est conforme aux exigences de l'article 6, l'aide est versée selon les taux prévus à l'article 8 et dans la limite du montant prévisionnel maximal fixé dans la décision d'attribution.

Si la demande de paiement comporte des factures conformes portant à la fois sur la transformation d'au moins deux éléments concernant la partie extérieure du commerce et d'au moins deux éléments concernant la partie intérieure du commerce, la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France, verse l'aide à hauteur des justificatifs fournis et notifie le paiement au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si la demande de paiement ne comporte pas de factures conformes portant à la fois sur la transformation d'au moins deux éléments concernant la partie extérieure du commerce et d'au moins deux éléments concernant la partie intérieure du commerce :

1° Lorsque la facture correspondant à l'audit préalable est jointe à la demande, celui-ci est pris en charge à hauteur de 50 % de son montant hors taxes. Dans ce cas de figure, la demande de paiement fait l'objet d'un rejet partiel dûment motivé, notifié par voie dématérialisée, sur le service en ligne ;

2° Lorsque la facture correspondant à l'audit préalable n'est pas jointe à la demande, cette dernière fait l'objet d'une décision de rejet dûment motivée, notifiée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.

Article 8

Le retrait d'engagement soldant la différence entre le montant de l'aide figurant dans la décision d'attribution et le montant définitivement payé par la direction interrégionale des douanes et des droits indirects d'Ile-de-France au terme de la procédure rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

Article 9

La dépense éligible à la demande d'aide à la transformation est constituée du coût hors taxe de l'investissement comprenant la réalisation de l'audit préalable, l'accomplissement des travaux et les achats de matériaux et matériels tels que prévus par le présent arrêté.
L'aide représente 30 % du montant total des dépenses hors taxes éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est supérieur à 500 000 euros, dans la limite de 33 000 euros.
Elle est portée à 50 % du montant total des dépenses hors taxes éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est inférieur ou égal à 500 000 euros, dans la limite de 33 000 euros.
Lorsque le débit pour lequel l'aide à la transformation est sollicitée ne dispose pas de chiffre d'affaires tabac sur l'année précédant la demande, l'aide représente 30 % du montant total des dépenses hors taxes éligibles engagées par le débitant, dans la limite de 33 000 euros.
Pour l'application du présent arrêté, le chiffre d'affaires tabacs correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs agréés. La valeur, toutes taxes comprises, d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de vente au détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.

Article 10

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 9, et dans la limite de 33 000 euros :
1° L'aide représente 100 % de la dépense hors taxe relative à l'acquisition d'une enseigne, communément appelée « carotte », lorsque celle-ci est conforme aux modèles et marques déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par les organisations professionnelles représentatives sur le plan national des débitants de tabac ;
2° L'audit préalable mentionné à l'article 2 est éligible à hauteur de 100 % de son montant hors taxes s'il est suivi de travaux de transformation ;
3° L'audit préalable mentionné à l'article 2 est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant hors taxes s'il n'est pas suivi de travaux de transformation.

Article 11

Le débitant doit être propriétaire des matériels installés dans le cadre de la transformation de son débit.
Toutefois, la fourniture de matériels en vertu d'un contrat de location-vente est possible à la condition que le contrat mentionne que le transfert de propriété de ces matériels intervient à son terme.
La fourniture de matériels par contrat de type « leasing » ou crédit-bail est exclue du champ d'attribution de l'aide à la transformation.

Article 12

Lorsque le débit a uniquement bénéficié d'une aide à hauteur de 50 % du montant de l'audit préalable, il est de nouveau éligible à l'aide s'il est formulé une nouvelle demande suivie de travaux de transformation.
Si le débitant joint à l'appui de sa demande d'aide le même audit préalable que celui ayant fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 50 % de son montant hors taxes, les 50 % restants sont pris en charge.
Si le débitant joint à l'appui de sa demande d'aide un nouvel audit préalable, celui-ci est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant hors taxes.

Article 13

Après avoir perçu l'aide, le débitant appose un autocollant sur la devanture de son commerce, conformément au modèle prévu à l'annexe n° 2.
Cet autocollant est fourni gratuitement au débitant par les syndicats professionnels représentant nationalement les buralistes, qui reçoivent tous les mois, de la direction générale des douanes et droits indirects, la liste des débitants ayant perçu l'aide à la transformation.

Article 14

L'aide à la transformation peut être demandée jusqu'au 30 septembre 2027.
Le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu'au 31 mars 2028.
Les factures doivent comporter la mention « ACQUITTEE », « PAYEE » ou « REGLEE » apposée par les agenceurs fournisseurs ou prestataires au plus tard au 31 décembre 2027.