JORF n°0150 du 30 juin 2013

Arrêté du 27 juin 2013

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 juin 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2013,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique de GDF SUEZ sont déterminés à partir d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et de la somme des coûts hors approvisionnement, tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Article 2

L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
― du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de huit mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― des prix, convertis en euros et constatés sur la période de huit mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers ;
― du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant au mois du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant au trimestre calendaire du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δm = Δ FOD€/t*0,00776 + ΔFOL€/t*0,00654 + ΔBRENT€/bl*0,06697 + Δ TTFQ€/MWh*0,10703 + ΔTTFM€/MWh*0,35146 + ΔUSDEUR*1,3848
où :
Δ m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
ΔFOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne ;
ΔFOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne ;
ΔBRENT€/bl représente l'évolution de la cotation du baril de pétrole en euros par baril ;
ΔTTFQ€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en euros par MWh ;
ΔTTFM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel en euros par MWh ;
ΔUSDEUR représente l'évolution du taux de change dollar US contre euro.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage couvrent la réservation des capacités en volume et en pointe, dans la limite des droits définie par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-1034 et sur la base de l'utilisation effective des capacités réservées, et en intégrant le coût financier d'immobilisation du volume de gaz.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution prévisionnelle des coûts et de l'évolution prévisible des volumes de vente pour l'année en cours.

Article 4

En application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, et afin de parvenir progressivement à un niveau uniforme des tarifs des locaux à usage d'habitation et des tarifs des locaux hors usage d'habitation, d'ici à juillet 2014, les variations des coûts d'approvisionnement, en euros par mégawattheures, pourront s'appliquer de manière différenciée concernant les tarifs en distribution publique, conformément aux modalités mentionnées au second alinéa du présent article.
Les évolutions des tarifs B2S et TEL du barème locaux à usage d'habitation pourront être majorées chaque mois, dans la limite, chaque trimestre, de 0,7 €/MWh, et celles des tarifs B2I, B2S et TEL du barème locaux hors usage d'habitation pourront être minorées chaque mois, dans la limite, chaque trimestre, de ― 0,9 €/MWh, pour les tarifs B2I et dans la limite, chaque trimestre, de ― 0,3 €/MWh pour les tarifs B2S et TEL.

Article 5

En application de l'article 6 du décret, le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Les barèmes hors taxes et hors CTA des tarifs réglementés en distribution publique de gaz naturel, joints en annexe, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2013.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono