JORF n°157 du 9 juillet 2003

Article 13

Article 13

Les bureaux de vote établissent un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.

Sont annexés à ce procès-verbal le procès-verbal des opérations de recensement, les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 juillet 2003

Abrogé le mardi 1 novembre 2011

Les bureaux de vote établissent un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.

Sont annexés à ce procès-verbal le procès-verbal des opérations de recensement, les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.