JORF n°0011 du 13 janvier 2023

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des déclarants comptables à périodicité journalière

Résumé Les personnes qui doivent déclarer tous les jours doivent suivre des règles strictes pour leurs déclarations et contrôles.

Le présent titre s'applique aux déclarants comptables soumis à une périodicité journalière. Il précise les obligations de déclaration initiale, de suivi physique, de contrôles internes et avant expédition, de comptabilité locale, de déclaration journalière, de récolement mensuel, d'inventaire physique annuel, de déclaration annuelle, d'archivage, d'alerte en cas d'acte de malveillance, de contrôle avant la cessation d'une activité et de contrôle par l'Etat.

Article 23

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Déclaration initiale des déclarants comptables de périodicité journalière

Résumé Avant de faire des activités nucléaires, on doit envoyer une déclaration initiale avec toutes nos infos, nos activités, les endroits de stockage, les stocks et leurs origines, et l'annexe 2 à la comptabilité centrale, qui nous enverra un accusé de réception.

I. - Avant tout exercice d‘une activité mettant en œuvre une matière nucléaire, le déclarant comptable établit, pour chaque zone comptable, une déclaration initiale mentionnant :
1° Les coordonnées du déclarant comptable ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les coordonnées de son représentant, ainsi que les coordonnées du ou des préposés à la garde des matières nucléaires et de l'interlocuteur privilégié à contacter pour toute question concernant la déclaration ;
2° La nature des activités exercées et l'adresse du lieu où les matières déclarées sont physiquement détenues ;
3° Le cas échéant, les stocks initiaux de matières nucléaires et leur origine ;
4° L'annexe 2 complétée.
La déclaration initiale est adressée à la comptabilité centralisée des matières nucléaires, qui en accuse réception et informe le déclarant comptable de la ou les références des comptes le concernant.
II. - Le déclarant comptable informe sans délai la comptabilité centralisée de toute modification affectant des informations contenues dans la déclaration initiale.

Article 24

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Obligation de suivi physique des matières nucléaires pour les déclarants comptables

Résumé Les responsables doivent toujours savoir où sont les matières nucléaires et ce qui leur est arrivé pour tenir une bonne comptabilité.

Le déclarant comptable assure un suivi physique des matières nucléaires qu'il détient, permettant de connaître à tout moment leur localisation et de tracer les transformations qu'elles ont subies ainsi que tous leurs mouvements.
Le suivi physique permet de renseigner la comptabilité locale dans les conditions prévues à l'article 27.

Article 25

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Nomination et responsabilités des préposés à la garde des matières nucléaires

Résumé Un responsable doit être nommé pour surveiller les matières nucléaires, et des remplaçants doivent être désignés en cas d'absence. Ce responsable doit s'assurer que seules les personnes autorisées y accèdent.

Le déclarant comptable nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du code de la défense.
En application de l'article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second.
Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, le déclarant comptable nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires :

- s'assure qu'un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ;
- s'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.

Article 26

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Transport de matières nucléaires : obligations de vérification et de communication

Résumé Quand on envoie des matières nucléaires, il faut vérifier que l'autre personne est enregistrée et confirmer la réception rapidement.

Pour toute expédition de matières nucléaires :

- l'expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
- l'expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ;
- l'expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
- le destinataire vérifie que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée ;
- le destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
- l'expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.

Article 27

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Déclaration comptable pour matières nucléaires dans des zones distinctes

Résumé Si vous avez des matières nucléaires dans plusieurs endroits différents, vous devez faire une déclaration pour chaque endroit.

Lorsque le déclarant comptable détient des matières nucléaires dans des zones distinctes, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacune d'elles.
Chaque zone est appelée " zone comptable ".

Article 28

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Comptabilité des matières nucléaires

Résumé Un comptable doit suivre des matières nucléaires et restreindre l'accès à ses notes.

Le déclarant comptable tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale pour chacune des matières suivantes :

- thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium.

Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
Le déclarant comptable limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
Le livre journal est archivé périodiquement.

Article 29

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Tenue du livre journal des variations de stock de matières nucléaires

Résumé L'article 29 explique comment noter les changements de stock de matières nucléaires dans un journal, avec beaucoup de détails et sans possibilité de modification.

I. - Le livre journal comporte l'enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l'article 28, notamment :

- les mouvements externes, notamment les réceptions et expéditions ;
- les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
- les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
- les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion.

N'entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable :

- un mouvement de matière nucléaire sans transfert de responsabilité de la détention de la matière concernée ;
- un mouvement aller-retour de matière nucléaire en dehors d'une zone comptable, d'une durée inférieure à vingt-quatre heures et n'affectant pas ses caractéristiques ;
- un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l'uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière nucléaire.

Le déclarant comptable dispose des justifications techniques de ces variations.
II. - L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

- la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;
- la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- la nature de la variation enregistrée ;
- dans le cas d'une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l'identité et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;
- les masses de matières nucléaires concernées, incluant la masse d'uranium 235 pour l'uranium enrichi et le stock total cumulé résultant ;
- la forme physico-chimique de la matière concernée ;
- l'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
- le nombre d'articles concernés ;
- l'information sur les obligations liées à un accord international.

Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'un enregistrement où la référence à l'écriture initiale corrigée est indiquée.
III. - Les variations de stock sont enregistrées le jour même où elles sont constatées sur la base des documents permettant d'assurer leur traçabilité transmis par les personnes en charge du suivi physique. En préalable à leur enregistrement, le déclarant comptable effectue un contrôle de cohérence des informations issues du suivi physique ou fournies par l'expéditeur des matières.
Pour les variations déterminées par calculs ou par analyses, l'enregistrement a lieu le jour où le résultat est connu.
Dans le cas de variations résultant de la détection d'un écart entre la réalité physique et la comptabilité, l'enregistrement est réalisé dans les huit jours suivant leur détection.
IV. - L'unité de compte utilisée est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :

- au gramme près pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel et l'uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de production d'énergie nucléaire ;
- au milligramme pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Les valeurs peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
V. - Au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant, le stock comptable à la date du dernier jour du mois écoulé est calculé, à partir des variations de stocks du mois et de l'enregistrement des stocks du mois précédent, enregistré dans le livre journal et fait l'objet d'un arrêté comptable.
Tout enregistrement ultérieur de variation, quelle que soit la date de l'opération physique, est rattaché au mois suivant le dernier arrêté comptable.

Article 30

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Transmission des données comptables en temps réel

Résumé Les comptables doivent envoyer tous les jours les informations comptables au service centralisé, en suivant les règles de l'annexe 1.

Le déclarant comptable transmet le jour même à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal.
Ces données sont transmises par voie électronique, avec l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 1 qui sont pertinentes.

Article 31

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Transmission et récolement des états récapitulatifs de stocks comptables de matières nucléaires

Résumé Chaque mois, le déclarant comptable vérifie les stocks de matières nucléaires et envoie les résultats dans les douze jours.

Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet au déclarant comptable un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.
Le déclarant comptable réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.
Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.
Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte des autorités en application de l'article 34, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.

Article 32

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Inventaire physique annuel des matières nucléaires

Résumé Chaque année, on fait un inventaire des matières nucléaires pour s'assurer qu'elles sont toutes là et qu'elles correspondent aux comptes.

Le déclarant comptable procède annuellement à un inventaire physique des matières nucléaires détenues afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks physiques existants.
Sauf impossibilité, l'inventaire fait l'objet d'une vérification par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire Il est réalisé soit à partir d'une liste d'articles issue du système de suivi, en vérifiant la cohérence de cette liste avec les articles présents, soit en relevant les articles présents et en vérifiant la cohérence de ce relevé avec les données de suivi physique.
L'inventaire vise à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires.
Lors de l'inventaire, le déclarant comptable vérifie la cohérence des données de l'inventaire avec :

- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.

La saisie d'inventaire et la vérification sont formalisées, datées et signées.

Article 33

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Conservation des documents de saisie d'inventaire et des enregistrements comptables

Résumé Les comptables doivent conserver leurs documents comptables pendant cinq ans.

Les documents de saisie d'inventaire physique ainsi que les enregistrements comptables et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés par le déclarant comptable pendant cinq ans.

Article 34

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Obligation de déclaration en cas de malveillance ou de perte de matière

Résumé En cas de problème grave, le comptable doit en informer les autorités et collaborer avec elles.

En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le déclarant comptable informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.

Article 35

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Procédure de clôture d'une zone comptable contenant des matières nucléaires

Résumé Avant d'arrêter une activité nucléaire, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de matières nucléaires, vérifier tout et demander la fermeture du compte.

Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable, le déclarant comptable s'assure que la zone comptable ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il réalise une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable.
A l'issue de ces contrôles, et après avoir le cas échéant pris les dispositions nécessaires, le déclarant comptable demande à la comptabilité centralisée la clôture de son compte. Sans réponse contraire sous deux mois le compte est fermé.
Il reste soumis aux obligations du présent arrêté jusqu'à l'accomplissement du récolement mensuel, prévu à l'article 31, pour le mois de demande de fermeture du compte.

Article 36

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Obligation de mise à disposition de documents comptables

Résumé Le déclarant comptable doit garder ses documents comptables et les montrer aux autorités compétentes.

Le déclarant comptable tient tous les documents mentionnés au présent arrêté à disposition du ministre compétent et des inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 du code de la défense.