Code de la défense

Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives

Article R1333-74

L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.

Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R1333-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de signature pour les préposés à la garde de matières nucléaires

Résumé Le responsable doit donner deux copies d'un texte au gardien, qui doit les signer avant de commencer son travail.

En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant comptable avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.

Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second.

Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R1333-73

Le fait pour le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou les personnes physiques chargées par lui du contrôle des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-10, de ne pas respecter les conditions de l'autorisation prévues aux articles R. 1333-3 à R. 1333-9 ou d'avoir détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux articles R. 1333-10 à R. 1333-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R1333-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'informer le ministre en cas d'événement nucléaire

Résumé Si vous ne dites pas au ministre ce qu'il doit savoir quand il doit le savoir, vous pouvez être amendé.

Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R1333-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des dispositions relatives aux matières nucléaires

Résumé Ne pas suivre les règles de déclaration ou de sécurité avec des matières nucléaires peut coûter jusqu'à 1 500 euros d'amende.

Le non-respect des dispositions de l'article R. 1333-11, notamment le défaut de déclaration comptable, peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros. Le montant de l'amende tient compte de la gravité du manquement et de la situation économique de son auteur.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui ne respecte pas les prescriptions imposées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-11.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions d'exercice d'une activité associée à des matières nucléaires.

Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article D1333-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des zones nucléaires à accès réglementé et notification des limites

Résumé Les zones nucléaires ont des limites strictes, fixées par des arrêtés ministériels, et ces limites doivent être clairement signalées et notifiées aux responsables et aux autorités.

Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :

1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :

a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;

b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;

2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;

3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.

Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.

Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.