JORF n°0103 du 2 mai 2021

Dispositions supplémentaires relatives au matériel de multiplication

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prospections annuelles obligatoires pour les pépinières et vignes-mères

Résumé Les propriétaires de pépinières ou de vignes-mères doivent inspecter annuellement les plantes de Vitis L. sous contrôle.

Les détenteurs ou propriétaires de pépinières ou de vignes-mères de greffons réalisent ou font réaliser des prospections exhaustives et annuelles sous le contrôle de FranceAgriMer sur végétaux de Vitis L. selon les modalités détaillées dans une instruction technique de FranceAgriMer.

Article 15

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Communication annuelle des exploitants de pépinières à FranceAgriMer

Résumé Les responsables de pépinières doivent donner chaque année à FranceAgriMer les emplacements de leurs pépinières pour des prospections.

Pour permettre la prospection des environnements de pépinières mentionnées dans l'article 5, les exploitants d'unités de pépinières communiquent annuellement à FranceAgriMer la localisation des pépinières dans des conditions fixées par instruction technique.

Article 16

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Lutte obligatoire contre la flavescence dorée dans les zones à risque

Résumé Les vignerons doivent se protéger contre la flavescence dorée avec des traitements spécifiques, selon la zone.

I. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones où le vecteur de la flavescence dorée est présent, la lutte contre ce vecteur est obligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés contre cet insecte ou, de préférence, s'il existe, de tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique.
Pour les vignes mères de porte-greffes ou de greffons, en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, le nombre d'applications de produits phytopharmaceutiques n'excède pas trois durant la campagne de production et doit couvrir la phase larvaire et la phase adulte, dans la limite, pour chaque produit utilisé, des conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché. Les dates de traitement sont précisées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Pour les pépinières viticoles, la protection doit être assurée entre le 15 mai et le 15 octobre. L'intervalle entre applications correspond à la rémanence du produit qui, en absence d'indication, est estimée à 14 jours.
Pour les vignes-mères et pépinières viticoles, en cas d'utilisation de tout moyen de lutte autre qu'un produit phytopharmaceutique, les Draaf-Sral précisent les conditions de mise en œuvre.
En cas de non-respect des mesures énoncées dans les 4 alinéas précédents, les plants issus des pépinières viticoles ou les boutures issues des vignes-mères de greffons sont détruits ou sont soumis à un traitement à l'eau chaude, et les boutures issues des vignes-mères de porte-greffe sont soumises à un traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production de la vigne mère.
Dans les zones exemptes de flavescence dorée, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée peut être remplacée par un traitement à l'eau chaude des boutures issues des vignes-mères ou des plants issus des pépinières viticoles.
II. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones délimitées où le vecteur de la flavescence dorée est absent, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée n'est pas exigée. Les boutures issues des vignes-mères et les plants issus de ces pépinières sont soumis à un traitement à l'eau chaude.
III. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones exemptes où le vecteur de la flavescence dorée est absent, la lutte contre le vecteur n'est pas exigée

Article 17

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Traitement à l'eau chaude obligatoire pour le matériel de base de multiplication

Résumé Le matériel de multiplication doit être traité à l'eau chaude, sauf s'il vient d'une zone sans risque.

Tout matériel de base est soumis à un traitement à l'eau chaude, sauf si les boutures sont produites en zone exempte.

Article 18

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Traitement des greffons dans les pépinières privées

Résumé Les particuliers doivent traiter les greffons avec de l'eau chaude dans leurs pépinières.

Les greffons utilisés par un propriétaire ou détenteur de vignes autre qu'un professionnel relevant des articles L.661-5 et L.661-6 du code rural et de la pêche maritime, mis en œuvre dans le cadre des pépinières privées, sont soumis à un traitement à l'eau chaude.

Article 19

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Dispositions pour la découverte de la flavescence dorée en pépinière viticole ou vigne-mère

Résumé Si une maladie est trouvée dans une pépinière viticole, on cherche comment elle est arrivée en examinant l'origine du matériel et l'environnement

En cas de découverte de la flavescence dorée en pépinière viticole ou vigne-mère, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une enquête réalisée par les services régionaux de l'alimentation et par FranceAgriMer visant à déterminer l'origine probable de la contamination est mise en œuvre. Cette enquête porte sur le matériel d'origine et sur l'environnement de la pépinière.

Article 20

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Dispositions concernant la gestion des plants infestés en pépinière

Résumé Si des plants malades sont trouvés, ils doivent être détruits rapidement, ainsi que ceux à côté, sauf s'ils sont traités à l'eau chaude. Si d'autres lots sont contaminés, ils doivent être détruits ou traités. Les vignes mères sont inspectées, et en cas de cep malade à proximité, les lots de plants à moins de 50 mètres doivent être détruits ou traités.

Les plants infestés découverts en pépinière à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle sont arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle.
Les autres plants du lot unitaire de plants concerné sont également arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle sauf s'ils sont soumis à un traitement à l'eau chaude préalable à leur mise en circulation, sous le contrôle de FranceAgriMer.
Si les résultats de l'enquête mentionnée à l'article 19 mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots unitaires de plants ayant la même origine de matériel, ces lots sont détruits ou soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur mise en circulation.
Les parcelles unitaires de vignes mères de greffons et de porte-greffes dont sont issus ces assemblages sont soumises à enquête de FranceAgriMer.
En cas de découverte d'un cep infesté par la flavescence dorée dans l'environnement de la pépinière, suite à un résultat d'analyse officielle, tous les lots unitaires de plants situés en totalité ou en partie dans un rayon de 50 mètres autour du cep infesté sont détruits ou traités à l'eau chaude.

Article 21

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Mesures à prendre en cas de détection de la flavescence dorée dans des vignes-mères de greffons ou de porte-greffes

Résumé Si la flavescence dorée est trouvée dans des vignes-mères, les plantes infectées sont détruites, les boutures restantes sont traitées ou détruites, et on recherche les boutures prélevées avant la découverte de l'infestation, avec des mesures pour les jeunes plants.

En cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire de vigne-mère de greffons ou de porte-greffes ou dans leur environnement immédiat suite à l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, les souches infestées sont arrachées ou détruites conformément à l'article 10.
Les boutures issues des autres souches de la parcelle unitaire de vigne-mère de greffons concernée sont soit détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude. Les boutures issues des autres souches de la parcelle unitaire de vigne-mère de porte-greffes concernée sont soit détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude, soit les plants produits avec ces boutures sont soumis à un traitement à l'eau chaude.
Dans le cas des vignes-mères de greffons, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle unitaire et dans son environnement immédiat.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire, cette dernière est arrachée ou détruite dans sa totalité, ou les boutures peuvent être mises en circulation après traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production des boutures.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans l'environnement immédiat d'une parcelle unitaire, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la quatrième campagne de production sans symptômes observés dans l'environnement immédiat de la parcelle unitaire.
Dans tous les cas, une enquête est réalisée par FranceAgriMer pour identifier la destination des lots de boutures prélevées préalablement à la découverte de l'infestation sur la parcelle unitaire de vigne mère découverte infestée, au moins sur la campagne précédente. Tout plant issu de ces lots de boutures susceptibles d'être infestés, n'ayant pas encore été implanté au vignoble est détruit ou soumis à un traitement à l'eau chaude. Les plants déjà implantés au vignoble font l'objet d'une surveillance particulière pendant une durée de cinq ans minimum par la Draaf-Sral ou de l'OVS, sauf si ces plants ont été traités à l'eau chaude.

Article 22

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Destruction ou traitement du matériel de vignes-mères proches de parcelles à arracher

Résumé Si des vignes sont trop proches de celles qu'on va arracher, on doit détruire ou traiter leur matériel avant de l'utiliser.

Le matériel issu de parcelles unitaires de vignes-mères de porte-greffes situées à une distance inférieure à 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8, est détruit ou mis en circulation après traitement à l'eau chaude pendant 4 ans.

Article 23

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Distance minimale d'implantation des vignes-mères

Résumé On ne peut pas planter de nouvelles vignes-mères près de celles qui doivent être arrachées pendant deux ans.

Toute nouvelle parcelle unitaire de vigne-mère ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8 pendant les 2 années suivant le constat du dépassement du seuil indiqué dans ce même article.