JORF n°0103 du 2 mai 2021

Mesures visant à éviter la propagation de la flavescence dorée

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour le contrôle du vecteur de la flavescence dorée dans les zones à risque

Résumé Les propriétaires de vigne doivent combattre un insecte nuisible avec des produits autorisés dans certaines zones, sauf si des points d'eau ou des lieux spécifiques sont proches.

Dans les zones délimitées définies à l'article 3, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, Scaphoideus titanus, est obligatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte ou de préférence, s'il existe, de tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique.
Le nombre et la date des traitements sont déterminés sur la base d'une évaluation du risque sanitaire et sont diffusés par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans la limite des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et détenteurs de vigne, y compris les particuliers.
Par arrêté préfectoral, il peut être dérogé au respect des zones non traitées au voisinage des points d'eau prévues aux articles 12-II et 12-III de l'arrêté du 4 mai 2017 révisé. Dans ce cas, l'arrêté précise les mesures visant à protéger les points d'eau, qui doivent comprendre au minimum le respect d'une zone non traitée d'une largeur minimale de 3 mètres, ainsi que les mesures de surveillance destinées à éviter le risque de propagation de la flavescence dorée dans cette zone.
L'arrêté préfectoral peut préciser les conditions spécifiques d'application des produits visés à l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 révisé susvisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code.

Article 12 bis

En application de l'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2021 susvisé, les produits phytopharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation pour une utilisation sur une culture attractive en floraison en application de l'article 2 de ce même arrêté peuvent, en l'absence d'un autre produit ainsi autorisé disponible, être utilisés sur les vignes en floraison dans le cadre de la lutte obligatoire contre le vecteur de la flavescence dorée. Les produits sont appliqués dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les trois heures qui suivent le coucher du soleil, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du même arrêté.

Article 13

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Plantation de plants en zone exempte

Résumé En zone exempte, plantez des plants traités à l'eau chaude, sauf s'ils viennent de zones exemptes ou ont été traités à l'eau chaude.

Le propriétaire ou détenteur d'une parcelle située en zone exempte ne plante sur cette parcelle que des plants traités à l'eau chaude, sauf dans les cas suivants :
Si les pépinières dont sont issus les plants sont situées en zone exempte
et
si les porte-greffes et les greffons qui constituent les plants soit sont issus de vignes-mères situées en zone exempte, soit ont été traités à l'eau chaude.