JORF n°0103 du 2 mai 2021

Elimination des végétaux infestés

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures à prendre pour les cep de vigne infestés par la flavescence dorée

Résumé Si un cep de vigne est malade, il doit être détruit.

Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.
Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.

Article 8

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Obligation d'arrachage des vignes infestées par la flavescence dorée ou la jaunisse à phytoplasme

Résumé Si plus de 20 % des plants d'une parcelle de vigne sont malades pendant trois ans, on doit arracher tous les plants.

Les parcelles ou parties de parcelle de vignes dont le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, sont arrachées en totalité.
Le taux indiqué ci-dessus est calculé selon les modalités indiquées en annexe 2 du présent arrêté.

Article 9

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Obligation d'arrachage des vignes non cultivées en zone délimitée

Résumé Les vignes non entretenues près d'une vigne saine doivent être arrachées.

En zone délimitée, toute vigne non cultivée située à moins de 250 m d'une vigne-mère doit être arrachée par son propriétaire ou détenteur.
En zone délimitée, l'arrachage des vignes non cultivées peut être imposé par arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.

Article 10

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Obligations des propriétaires de vignes en cas d'infestation

Résumé Les propriétaires de vignes doivent arracher les plants malades dès qu'ils les trouvent et avant le 31 mars.

Les propriétaires ou détenteurs de vignes procèdent aux destructions ou aux arrachages mentionnés aux articles 7 à 9 le plus tôt possible suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8, de telle sorte qu'ils empêchent toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral du préfet de région et ne peut être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8.

Article 11

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Élimination des repousses de vignes et des parcelles arrachées

Résumé Les repousses de vignes et les parcelles détruites doivent être enlevées comme dit dans l'article 10.

Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruits en application de l'article 7 ainsi que les parcelles ou parties de parcelles arrachées ou détruites en application des articles 8 et 9 sont éliminées dans les conditions prévues par l'article 10.