JORF n°102 du 2 mai 1999

Arrêté du 27 avril 1999

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 21 janvier 1999,

Arrêtent :

Article 1

Les élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, à chacune des commissions administratives paritaires fixées par l'arrêté du 6 novembre 1986 susvisé, ont lieu exclusivement par correspondance. Elles se déroulent à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et selon les modalités décrites ci-après.

Article 2

Un délégué pour les élections est désigné par décision du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique.

Article 3

Une commission électorale est constituée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales implantées à l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules au Centre national de la recherche scientifique et habilitées à présenter des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires et, en nombre égal, de représentants de l'administration, titulaires et suppléants, désignés par décision du directeur général de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules.

La commission veille à la bonne organisation des élections. Le délégué aux élections en assure la présidence.

Article 4

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique après avis de la commission électorale.

Article 5

Les listes de candidats établies par les organisations syndicales sont déposées auprès du délégué pour les élections mentionné à l'article 2 du présent arrêté, dans le délai indiqué à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 6

Le matériel électoral nécessaire est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe, dite enveloppe no 1 , qu'il cachette et qui ne doit comporter aucune mention, ni signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, dite enveloppe T , qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote. L'enveloppe T comporte l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée.

Les suffrages doivent parvenir avant l'heure de clôture du scrutin. Les plis parvenus postérieurement seront retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 7

Un bureau de vote central, situé au siège de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, rassemble les résultats du scrutin et procède aux différentes opérations aboutissant à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 8

Le jour du scrutin, le président de chaque bureau de vote ouvre les enveloppes dites enveloppes T , vérifie si toutes les indications prévues à l'article 6 ci-dessus y figurent, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes renfermant le bulletin de vote.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes T parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes T sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l'article 6 ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ;

- les enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe T .

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 9

a) Une fois tous les votes émargés, il est procédé au dépouillement proprement dit.

b) Chaque président rédige un procès-verbal des opérations intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents de dépouillement, le fait contresigner par les délégués de liste et le remet, avec les enveloppes et les bulletins de vote, au président du bureau de votre central.

c) Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 8 ci-dessus.

Article 10

Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique.

Article 11

Le directeur de l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1999.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement :

Le chef de service,

S. Heritier

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

S. Fratacci