JORF n°102 du 2 mai 1999

Article 8

Article 8

Le jour du scrutin, le président de chaque bureau de vote ouvre les enveloppes dites enveloppes T , vérifie si toutes les indications prévues à l'article 6 ci-dessus y figurent, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes renfermant le bulletin de vote.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes T parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes T sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l'article 6 ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ;

- les enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe T .

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 3 mai 1999

Abrogé le samedi 10 septembre 2022

Le jour du scrutin, le président de chaque bureau de vote ouvre les enveloppes dites enveloppes T , vérifie si toutes les indications prévues à l'article 6 ci-dessus y figurent, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes renfermant le bulletin de vote.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes T parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes T sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l'article 6 ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ;

- les enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe T .

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.