JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Arrêté du 26 septembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2011/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, notamment les c et f de l'alinéa 2 de l'article 62 ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile, notamment l'article 2 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 18 septembre 2019,

Arrête :

Article 1

Une licence dénommée “ aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations ” (ATREEA), assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction de la sécurité de l'aviation civile exerçant certaines activités définies par décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les domaines suivants :

1° Aménagement du territoire ;

2° Régulation économique ;

3° Espace aérien ;

4° Autorisations de transport aérien ;

5° Immatriculations d'aéronefs.

Article 2

Chaque licence ATREEA comprend une ou plusieurs qualifications associées.
La licence ATREEA est matérialisée par une carte professionnelle dont le format est défini en annexe.

Article 3

Pour chaque domaine d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile mentionné à l'article 1er, un manuel définit les niveaux de qualification.

Il précise les actions qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des niveaux de qualification ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service.

Article 4

Pour chacun des domaines d'intervention mentionnés à l'article 1er, la licence ATREEA est définie selon les niveaux suivants :

1° Aménagement du territoire :

-niveau 1 : spécialiste aménagement du territoire ;

-niveau 2 : spécialiste aménagement du territoire senior ;

-niveau 3 : référent aménagement du territoire ;

2° Régulation économique :

-niveau 1 : spécialiste régulation économique ;

-niveau 2 : spécialiste régulation économique senior ;

-niveau 3 : référent régulation économique ;

3° Espace aérien :

-niveau 1 : spécialiste espace aérien ;

-niveau 2 : spécialiste espace aérien senior ;

-niveau 3 : référent espace aérien ;

4° Autorisations de transport aérien :

-niveau 1 : spécialiste autorisations de transport aérien ;

-niveau 2 : spécialiste autorisations de transport aérien senior ;

-niveau 3 : référent autorisations de transport aérien ;

5° Immatriculations d'aéronefs :

-niveau 1 : spécialiste immatriculations d'aéronefs ;

-niveau 2 : spécialiste immatriculations d'aéronefs senior ;

-niveau 3 : référent immatriculations des aéronefs.

Article 5

La durée de la validité d'une qualification est de 24 mois.

Article 6

Les principes de gestion pour la délivrance initiale, la prorogation et le retrait de la licence ATREEA ou des qualifications sont définis en annexe au présent arrêté.
Ils font l'objet d'une procédure de la direction de la sécurité de l'aviation civile de mise en œuvre détaillée.

Article 7

Lorsque tous les critères ne peuvent pas être respectés par les agents mentionnés à l'article 1er, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou par les responsables désignés par lui sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance.

Article 8

A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les agents exerçant dans les domaines mentionnés à l'article 1er sont réputés détenir la licence ATREEA et les qualifications correspondantes.
Une licence ATREEA, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 10

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil