Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008

Article 2

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 18 mai 2023

I.-La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations de l'Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement.

La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2011/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et au sens des règlements pris pour son application, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance et à la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile.

A ce titre :

-elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;

-elle définit les méthodes et les procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ;

-elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.

Elle élabore les réglementations relatives à la sécurité de l'aviation civile et aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile.

Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile sans que celles-ci ne portent préjudice à l'exercice de ses missions de surveillance, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.

Elle apporte son concours à la direction du transport aérien :

-pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et notamment pour la délivrance de la licence d'exploitation de transporteur aérien mentionnée à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;

-pour l'approbation des programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français ;

-pour la délivrance de l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait ;

-pour la délivrance de l'autorisation accordée aux aéronefs de nationalité étrangère pour circuler au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6211-1 du code des transports ;

-pour la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire en matière de services aériens et en particulier de la politique relative aux liaisons aériennes soumises à des obligations de service public ;

-pour la délivrance des titres de circulation ;

-pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports ;

-pour le suivi économique et financier des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale ;

-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de développement durable, d'aménagement et de maîtrise de l'urbanisation au voisinage des aéroports ;

-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de gestion de l'espace aérien en relation avec ses usagers.

II.-Sous l'autorité fonctionnelle du préfet coordonnateur mentionné à l' article R. 571-68 du code de l'environnement , le directeur de l'échelon local assure l'instruction technique de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8 du code de l'aviation civile .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 mai 2023

Modifié parDécret n°2023-375 du 16 mai 2023art. 2

I.-La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations de l'Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2011/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et au sens des règlements pris pour son application, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance et à la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile. A ce titre :

\-elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ; \-elle définit les méthodes et les procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ; \-elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.

Elle élabore les réglementations relatives à la sécurité de l'aviation civile et aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile sans que celles-ci ne portent préjudice à l'exercice de ses missions de surveillance, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait. Elle apporte son concours à la direction du transport aérien :

\-pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et notamment pour la délivrance de la licence d'exploitation de transporteur aérien mentionnée à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ; \-pour l'approbation des programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français ; \-pour la délivrance de l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait ; \-pour la délivrance de l'autorisation accordée aux aéronefs de nationalité étrangère pour circuler au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6211-1 du code des transports ; \-pour la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire en matière de services aériens et en particulier de la politique relative aux liaisons aériennes soumises à des obligations de service public ; \-pour la délivrance des titres de circulation ; \-pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports ; \-pour le suivi économique et financier des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale ; \-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de développement durable, d'aménagement et de maîtrise de l'urbanisation au voisinage des aéroports ; \-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de gestion de l'espace aérien en relation avec ses usagers. II.-Sous l'autorité fonctionnelle du préfet coordonnateur mentionné à l' article R. 571-68 du code de l'environnement , le directeur de l'échelon local assure l'instruction technique de l'évaluation mentionnée à l'article R. \* 227-8 du code de l'aviation civile .

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 17 mai 2023

Modifié parDécret n°2019-1357 du 13 décembre 2019art. 1

La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations de l'Union européenneet des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. La direction de la sécurité de l'aviation civileest l'autorité nationale compétenteau titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domainede l'aviation civile et instituant une Agencede l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2011/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UEdu Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements(CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil,et au sens des règlements pris pour son application, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance et à la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile.A ce titre :

* elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ; *elle définit les méthodes et les procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ; *elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.

Elle élabore les réglementations relatives à lasécurité de l'aviation civile et aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile sans que celles-ci ne portent préjudice à l'exercice de ses missions de surveillance, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait. Elle apporte son concours à la direction du transport aérien :

\-pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et notamment pour la délivrance de la licence d'exploitation de transporteur aérien mentionnée à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;

* pour l'approbation des programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français ; * pour la délivrance de l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait ;

\-pour la délivrance de l'autorisation accordée aux aéronefs de nationalité étrangère pour circuler au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6211-1 du code des transports ;

* pour la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire en matière de services aériens et en particulier de la politique relative aux liaisons aériennes soumises à des obligations de service public ; * pour la délivrance des titres de circulation ;

\-pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports ;

* pour le suivi économique et financier des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale ; * pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de développement durable, d'aménagement et de maîtrise de l'urbanisation au voisinage des aéroports ; * pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de gestion de l'espace aérien en relation avec ses usagers.

En vigueur du samedi 13 février 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-143 du 10 février 2016art. 2

La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations communautaires et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. Elle est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé. La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente au sens de l'article 10 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé et au sens des règlements pris pour son application, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance et la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé.

A ce titre :

― elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats

― elle définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice

― elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du

Elle élabore les réglementations techniques en matière de sécurité de

Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile sans que celles-ci ne portent préjudice à l'exercice de ses missions de surveillance, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, aux organismes internationaux et en particulier à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.

Elle apporte son concours à la direction du transport aérien

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au vendredi 12 février 2016

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 174 (V)

La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations communautaires et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. Elle est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé. A ce titre : ― elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ; ― elle définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ; ― elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile. Elle élabore les réglementations techniques en matière de sécurité de l'aviation civile et les réglementations relatives aux redevances correspondantes. Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, aux organismes internationaux et en particulier à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait. Elle apporte son concours à la direction du transport aérien pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 31 octobre 2010

La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations communautaires et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement. Elle est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé.
A ce titre :
― elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;
― elle définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ;
― elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.
Elle élabore les réglementations techniques en matière de sécurité de l'aviation civile et les réglementations relatives aux redevances correspondantes.
Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, aux organismes internationaux et en particulier à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.
Elle apporte son concours à la direction du transport aérien pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale.