JORF n°276 du 27 novembre 2005

Arrêté du 26 octobre 2005

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-84, R. 231-86 et R. 231-87 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-7, R. 1333-43, R. 1333-44 et R. 5212-29 ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels du 31 janvier 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 1er février 2005 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 4 juillet 2005,

Article 1

En application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail et R. 1333-7, R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique, le présent arrêté définit :

1° Les modalités des contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants et des contrôles techniques d'ambiance prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail ;

2° Les modalités de contrôle de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques mis en place au titre de la radioprotection, notamment pour la gestion des sources radioactives, scellées et non scellées, et l'élimination des effluents et déchets qui y sont éventuellement associés, prévus à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;

3° Les modalités de contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme mentionnés à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique et à l'article R. 231-84 du code du travail.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

-contrôles externes ceux obligatoirement réalisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;

-contrôles internes ceux réalisés sous la responsabilité du chef d'établissement soit par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 du code du travail, soit par les organismes en charge des contrôles externes précités.

Article 2

I. - Le chef d'établissement établit le programme des contrôles externes et internes selon les dispositions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont réalisés au titre du contrôle externe, les contrôles techniques de radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, les contrôles techniques d'ambiance et les contrôles de la gestion des sources et des éventuels déchets et effluents produits sont effectués selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté ;

2° Lorsqu'ils sont réalisés au titre du contrôle interne, les modalités de ces contrôles sont, par défaut, celles définies pour les contrôles externes. Sur justification, la nature et l'étendue des contrôles internes peuvent être ajustées sur la base de l'analyse de risque, de l'étude des postes de travail et des caractéristiques de l'installation ;

3° Les contrôles internes des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que les contrôles de l'adéquation de ces instruments aux caractéristiques et à la nature du rayonnement à mesurer sont réalisés suivant les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

II. - Le chef d'établissement consigne dans un document interne le programme des contrôles prévus au I ci-dessus ainsi que la démarche qui lui a permis de les établir. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements apportés au programme de contrôle interne et leurs justifications en appréciant, notamment, les conséquences sur l'exposition des travailleurs. Il réévalue périodiquement ce programme.

Le chef d'établissement tient ce document interne à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

III. - Les fréquences des contrôles internes et externes sont fixées à l'annexe 3.

IV. - Les contrôles effectués en application du présent arrêté ne dispensent pas l'utilisateur des sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants et instruments de mesure d'en vérifier régulièrement le bon fonctionnement.

Article 3

Les contrôles externes et internes, définis à l'article 1er, font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au titulaire de l'autorisation ou au déclarant de l'installation contrôlée ainsi qu'au chef d'établissement. Ils sont conservés par ce dernier pendant une durée de dix ans.

Le chef d'établissement tient ces rapports à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article 4

Les organismes de contrôle agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique doivent se conformer aux modalités de contrôle des instruments de mesure prévues aux annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5

Sont abrogés :

-l'arrêté du 1er juin 1990 définissant les méthodes de contrôle prévues par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

-l'arrêté du 2 octobre 1990 fixant la périodicité des contrôles des sources scellées, des installations des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection prévus par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

-l'arrêté du 8 juillet 1977 pris en application de l'article 23 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour l'approbation des méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

-l'arrêté du 7 octobre 1977 pris en application de l'article 24 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.

Article 6

Le directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

Le directeur général adjoint,

J.-L. Lachaume

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

La sous-directrice,

S. Alexandre