Abrogé par Arrêté du 21 mai 2010 - art. 2
Créé le 27 novembre 2005
CONTRÔLES INTERNE ET EXTERNE DE RADIOPROTECTION MENTIONNÉS AUX ARTICLES R. 231-84 ET R. 231-86 DU CODE DU TRAVAIL ET R. 1333-43 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET CONTRÔLES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION ET D'ALARME MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 231-84 DU CODE DU TRAVAIL ET À L'ARTICLE R. 1333-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
| CODE DU TRAVAIL | CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | |
| Contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme (R. 231-84) et contrôles techniques d'ambiance (R. 231-86). | Contrôles de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques mis en place au titre de la radioprotection (R. 1333-44). | |
| Toute source de rayonnements ionisants. | 1. 1. Identification de l'établissement détenant la ou les sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants :
1. 2. Description du domaine d'activité de l'établissement, en choisissant parmi les options suivantes :
-industriel :
1. 3. Contrôles administratifs :
-régimes administratifs : -déclaration,
1. 4. Inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues par l'établissement en distinguant les différentes catégories suivantes :
| |
| Générateur électrique de rayons X ou accélérateur de particules. | 1. Contrôles techniques des générateurs électriques de rayons X et des accélérateurs de particules.
Recherche :
1. 2. Contrôles additionnels propres aux appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle. Contrôle : -du certificat d'aptitude requis pour tous les opérateurs et assistants susceptibles de manipuler des appareils de radiologie industrielle en application de l'article R. 231-91 du code du travail ;
1. 3. Contrôles additionnels propres aux utilisations d'appareils mobiles. Contrôle :
2. Contrôles d'ambiance. Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l'exposition des travailleurs au poste de travail, qu'il soit permanent ou non. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 3. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose. | |
| Source radioactive scellée ou dispositif contenant de telles sources. | 1. Contrôles techniques des sources radioactives et contrôle d'étanchéité des sources radioactives scellées (application de la norme française ou internationale pertinente).
1. 3. Dispositifs contenant des sources. Recherche :
Contrôle :
1. 4. Contrôles additionnels propres aux appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle. Contrôle :
-du certificat d'aptitude requis, pour l'opérateur, en application de l'article R. 231-91 du code du travail ;
1. 5. Contrôles additionnels propres aux utilisations d'appareils mobiles. Contrôle :
2. Contrôle d'ambiance. Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l'exposition des travailleurs au poste de travail, qu'il soit permanent ou non. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 3. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose. | 1. Contrôles de la gestion des sources radioactives scellées et des dispositifs en contenant. |
| Source radioactive non scellée. | 1. Contrôles techniques des sources.
Contrôle : -des contrôles des installations de ventilation et d'assainissement des locaux en applications de l'article R. 232-5-9 du code du travail. 1. 2. Contrôle des dispositifs de sécurité et d'alarme des sources et des installations. Contrôle :
2. Contrôles d'ambiance. 2. 1. Contrôle de la contamination surfacique. Le contrôle de la non-contamination radioactive des locaux et des surfaces de travail (paillasses, sols...) ainsi que des matériels utilisés dans les installations où sont manipulées des sources radioactives non scellées doit être effectué à l'aide de détecteurs adaptés aux rayonnements en cause et complété, le cas échéant, par des prélèvements sur frottis. Des frottis sont systématiquement réalisés si la contamination ne peut pas être détectée directement. Si une contamination est mise directement en évidence, un prélèvement sur frottis doit être réalisé selon les modalités énoncées à l'annexe 2. Outre une conclusion sur l'état radiologique du local, les résultats de ce contrôle doivent indiquer les radionucléides recherchés et sont reportés sur un plan daté et identifié. 2. 2. Contrôle de la contamination atmosphérique (si ce risque a été identifié). Le contrôle de la non-contamination de l'atmosphère par des poussières ou des gaz radioactifs doit être effectué selon l'une ou l'autre des manières suivantes :
Le dispositif de prélèvement doit être placé de façon à détecter d'éventuelles contaminations compte tenu des conditions de ventilation des locaux (en dehors des zones mortes). 2. 3. Contrôle des débits de dose (si le risque d'exposition externe existe). Les débits de dose externe doivent être mesurés en différents points du local dans lequel se trouve la source de rayonnements. Les points de mesure sont choisis en cohérence avec l'analyse des postes de travail et la délimitation des zones surveillées, contrôlées, spécialement réglementées et interdites. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 3. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose. | 1. Contrôles de la gestion des sources radioactives non scellées.
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