Code de la santé publique

Article R1333-44

Abrogé9 novembre 2007

Créé le 10 juin 2006

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :
1° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
2° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27 ;
3° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-35 ;
4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
5° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2007

En vigueur du samedi 10 juin 2006 au jeudi 8 novembre 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :

1° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'

article R. 1333-29

;

2° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles

R. 1333-18

,

R. 1333-24

et

R. 1333-27

;

3° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'

article R. 1333-35

;

4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;

5° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'

article R. 1333-43

ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.