Abrogé16 août 2010
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2010 - art. 2
Créé le 27 novembre 2005
Les contrôles externes et internes, définis à l'article 1er, font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au titulaire de l'autorisation ou au déclarant de l'installation contrôlée ainsi qu'au chef d'établissement. Ils sont conservés par ce dernier pendant une durée de dix ans.
Le chef d'établissement tient ces rapports à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le chef d'établissement tient ces rapports à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.