Article 2
L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 % en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 susvisé.
1 version
L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 % en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 susvisé.
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L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 % en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 susvisé.