Article 1
Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction des sections nord et centre de la rocade ouest de Perpignan, conformément aux plans et au document annexés au présent décret (1).
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-1-1 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 123-1, L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets n° 93-245 du 25 février 1993, n° 95-22 du 9 janvier 1995 et n° 2003-767 du 1er août 2003, ses articles L. 123-1 à L. 123-7, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, ses articles L. 214-1 à L. 214-7, ensemble le décret n° 93-742 modifié et le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, modifié par le décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003, et ses articles L. 220-1 et L. 220-2, L. 571-9 et L. 571-10, ensemble les décrets n° 95-21 et n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, modifié par le décret n° 88-199 du 29 février 1998 pris pour son application ;
Vu l'avis de l'Institut national des appellations d'origine en date du 10 octobre 2002 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales en date du 25 novembre 2002 ;
Vu la décision en date du 9 avril 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier désignant le commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté en date du 9 mai 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux des sections nord et centre de la rocade ouest de Perpignan et à l'attribution du caractère de route express à la voie nouvelle et aux bretelles des échangeurs ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 13 août 2003 ;
Vu les délibérations en date respectivement du 9 juillet 2003 et du 21 juillet 2003 des conseils municipaux de Perpignan et de Saint-Estève sur l'attribution du caractère de route express aux sections nord et centre de la rocade ouest de Perpignan et aux bretelles des échangeurs ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales sollicitant l'avis du conseil général des Pyrénées-Orientales sur l'attribution du caractère de route express aux sections nord et centre de la rocade ouest de Perpignan et aux bretelles des échangeurs ;
Vu le procès-verbal en date du 25 avril 2003 de clôture de la conférence mixte à l'échelon central ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction des sections nord et centre de la rocade ouest de Perpignan, conformément aux plans et au document annexés au présent décret (1).
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Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret.
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Pour cet ouvrage à caractère linéaire, le maître d'ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural.
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Le caractère de route express est attribué aux sections nord et centre de la rocade ouest de Perpignan et aux bretelles des échangeurs.
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L'accès à la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien