Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ;
Considérant l'accident survenu à un enfant de 9 ans qui a failli s'étrangler en jouant avec un jouet de type yo-yo se présentant comme une « boule à picots », et qui n'a pu être dégagé et sauvé que grâce à l'intervention de deux adultes ;
Considérant que ce jouet constitué d'une matière colorée très élastique, qui se présente sous la forme d'un cordon pouvant s'étirer de manière très importante, doté à une extrémité d'une boule plastifiée emplie d'un liquide et à l'autre d'un anneau dans lequel on peut passer un doigt est notamment commercialisé sous les dénominations « water ball », « yo-yo ball » et « tape ball hérisson » ;
Considérant que le risque de strangulation pour les enfants de plus de 3 ans résultant des caractéristiques spécifiques de ce jouet n'est pas couvert par les normes pouvant être utilisées en application de l'article 1er du décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ;
Considérant que ce jouet, conçu pour être utilisé comme un yo-yo, permet un autre usage prévisible compte tenu du comportement habituel des enfants, consistant à faire tournoyer la boule en lasso, l'élastique s'étirant alors de manière très importante sous l'effet du poids de la boule fixée à son extrémité ;
Considérant qu'en faisant tournoyer le jouet au-dessus de sa tête, notamment si l'enfant baisse les bras en continuant à faire tourner le lasso, il a été vérifié que l'élastique peut s'enrouler autour de son cou et la boule se bloquer. Dans ces conditions, l'élastique ne peut plus se dérouler en bout de course, ce qui empêche la circulation sanguine et partiellement la respiration ;
Considérant que, du fait de l'adhérence de l'élastique sur la peau, l'enfant ne peut se dégager de l'enroulement ;
Considérant qu'il en résulte que le risque de strangulation dû à l'enroulement de l'élastique autour du cou est plausible et reproductible ;
Considérant qu'aucun avertissement relatif à ce risque de strangulation ne permet de couvrir le risque inhérent à l'usage du jouet ;
Considérant qu'il en résulte que ce type de jouets est dangereux ;
Considérant le nombre très important des importateurs et des distributeurs de ce jouet très en vogue ;
Considérant qu'il convient, afin d'éviter de nouveaux accidents, de faire cesser le danger grave présenté par de tels jouets,
Arrêtent :