Code de la consommation

Article L221-5

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait de produits dangereux

Résumé. Le ministre peut suspendre la fabrication ou la vente d’un produit dangereux, le retirer ou le détruire, et demander des rappels ou des précautions, tout en informant les professionnels et les associations de consommateurs.
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales de consommateurs agréées.
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la mention des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, qui devaient être consultés lors de la prise de décision.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004