Code de la route

Article L213-3

Article L213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite

Résumé Pour diriger une auto-école, il faut être clean, savoir gérer et suivre des formations.

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

a) Soit à une peine criminelle ;

b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.

2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;

3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition d’ancienneté du permis

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'exigence d'ancienneté du permis de conduire pour exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L.213‑1.

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

a) Soit à une peine criminelle ;

b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.

2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;

3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'exigence d'expérience professionnelle

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exigence d’expérience professionnelle pour exploiter ou diriger un établissement d’enseignement de la conduite, ne laissant que les conditions d’âge, de permis et de mise à jour des connaissances.

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2011

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

a) Soit à une peine criminelle ;

b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.

2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;

3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

a) Soit à une peine criminelle ;

b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.

2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;

3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.