Code de la route

Article R213-4

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 2 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des programmes de formation en sécurité routière

Résumé. Les écoles de conduite doivent suivre un programme de formation défini par le gouvernement, incluant la sécurité routière et les premiers secours, et sont soumises à des contrôles réguliers.

Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.

Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.

Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014art. 7

En résumé. Ajout d’une description détaillée du contenu des programmes de formation (comportements en cas d’accident, premiers secours, risques pour usagers vulnérables et impact écologique/économique).

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au samedi 1 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-688 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. Le texte déplace la responsabilité du ministre des transports vers le ministre chargé de la sécurité routière, modifiant ainsi l’autorité qui définit les programmes et contrôle leur application.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 8 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009art. 15

En résumé. Le texte élargit les contrôles sur les programmes de formation en ajoutant la vérification du respect des obligations du titulaire d’agrément, permet aux agents d’État chargés de l’agrément d’effectuer eux‑mêmes des contrôles administratifs et introduit la possibilité d’audits pédagogiques réalisés par un expert autorisé.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2009