JORF n°38 du 14 février 2007

Article 8

Article 8

Le jury classe les candidatures à partir de l'analyse des dossiers qui lui sont soumis, en tenant compte prioritairement du parcours d'études envisagé, du projet professionnel et de la motivation de la jeune fille.

Le mérite de la candidate est également pris en considération sur la base de ses résultats scolaires et des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans la construction de son projet.

Cette sélection doit être réalisée selon une procédure respectant l'anonymat des candidates.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2007

Abrogé le mercredi 16 janvier 2013

Le jury classe les candidatures à partir de l'analyse des dossiers qui lui sont soumis, en tenant compte prioritairement du parcours d'études envisagé, du projet professionnel et de la motivation de la jeune fille.

Le mérite de la candidate est également pris en considération sur la base de ses résultats scolaires et des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans la construction de son projet.

Cette sélection doit être réalisée selon une procédure respectant l'anonymat des candidates.