Article 1
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 et publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 193 du 25 juillet 2007 ;
Vu le règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ;
Vu les lignes directrices communautaires 2004/C-244/02 du 1er octobre 2004 concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ;
Vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (2008/C 84/06 du 3 avril 2008),
Arrête :
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le requin taupe (Lamna nasus) en Atlantique est ouvert, en application de l'article 24.1. v du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 10 avril jusqu'au 30 septembre 2012 inclus.
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Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages, qui étaient éligibles à l'autorisation de pêche pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) en 2009 et qui déclarent formellement renoncer définitivement à cette éligibilité.
Cette renonciation prend effet à compter de la fin de la période d'arrêt indemnisée et les rend définitivement inéligibles à cette autorisation.
Elles doivent avoir satisfait en 2009, 2010, 2011 et 2012 à leurs obligations déclaratives.
2 versions
Pour être éligibles à l'aide, les marins salariés et les patrons embarqués doivent être inscrits sur le permis d'armement, en position embarquée, pendant la période de l'arrêt.
L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire entre le 10 avril et le 30 septembre 2012 inclus.
Pendant les périodes d'arrêt indemnisés, le nombre de marins inscrits au permis d'armement en position d'embarquement ne pourra être inférieur à ce que prévoit la décision d'effectif du navire.
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Pendant la période d'arrêt, la licence communautaire du navire est suspendue ; aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée ; les navires devront rester amarrés à leur poste ; les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devront être préalablement et expressément autorisés par l'administration.
La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à quarante jours.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
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Les demandeurs doivent déclarer préalablement au début de la première période d'arrêt, aux directions interrégionales de la mer, ou directions départementales des territoires et de la mer les périodes d'arrêt qu'ils comptent effectuer ainsi que le lieu de stationnement du navire.
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L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées " Pe ", calculées de la manière suivante :
Pe = Pem/ N × T × M
Avec Pem : perte économique moyenne estimée à 143 000 € par navire pendant la période indicative ;
N : nombre de jours de la période indicative de pêche = 60 ;
T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,75 ;
M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue,
soit :
Pe = 1 787,50 × M (en euros).
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L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 10 et de la part de l'équipage définie à l'article 11.
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La part de l'armement est égale à Pe/2.
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La part de l'équipage est égale à (Pe/2) × C, avec :
C = coefficient de présence au rôle = J/ (M × E) ;
J = cumul des jours d'inscription au permis d'armement des marins du navire pendant la période d'arrêt de celui-ci ;
M = nombre de jours d'arrêt que le navire effectue ;
E = nombre de marins bénéficiaires sur le navire tel que défini à l'article 5.
3 versions
L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 4, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations compensatoires de ressource, indemnités de cessation anticipée d'activité ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
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Les demandeurs peuvent transmettre aux directions interrégionales de la mer ou directions départementales des territoires et de la mer dont relève le quartier d'immatriculation du navire arrêté leur demande d'indemnisation des jours d'arrêt d'activité, observés en application du présent arrêté, jusqu'au 31 octobre 2012 inclus. Aucune demande transmise postérieurement à cette date ne sera examinée. Les demandes sont instruites par les directions interrégionales de la mer ou directions départementales des territoires et de la mer. Elles sont transmises pour liquidation et paiement à FranceAgriMer.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 26 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture :
La directrice adjointe,
C. Bigot