Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021

Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 3 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours réservés aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

Résumé. Des concours spéciaux permettent aux fonctionnaires expérimentés d'accéder à des postes plus élevés dans la fonction publique hospitalière pendant trois ans.

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Le jury de chaque concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077
SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 7e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans 6e échelon Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Sans ancienneté
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon après 2 ans 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon avant 2 ans 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges des ministres pour l'exécution du décret

Résumé. Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales
Article 49
Article 50