JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement des élections des chambres de métiers

Résumé Les votes sont comptés à la main après être mis dans des urnes, avec éventuellement de l'aide électronique, et sous la supervision d'une commission.

Dans les circonscriptions des chambres de métiers mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance éventuelle de moyens électroniques prévus à l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.
Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.


Historique des versions

Version 1

Dans les circonscriptions des chambres de métiers mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance éventuelle de moyens électroniques prévus à l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.

Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.