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Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
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En vigueur depuis le 1 mars 2008
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En vigueur depuis le 6 octobre 2007 · Dernière version le 9 octobre 2010
I.-Sous réserve des dispositions des II, III et IV, les dispositions de l'article 1er, de l'article 2, à l'exception des dispositions de ses II, III, IV et V, et des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er mars 2008.
II.-Les dispositions de l'article L. 1872-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
III.-Les dispositions de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales (Adaptation des règles communales en Polynésie française) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant le 1er janvier 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.L'entrée en vigueur intervient le 1er janvier de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération est transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou le 1er janvier de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
IV.-Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération et le I de l'article 2 de la présente ordonnance sont applicables à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
V.-Les dispositions de l'article L. 1872-1, de l'article L. 2573-12 et du II de l'article L. 5842-2 du code général des collectivités territoriales (Adaptations des règles de coopération intercommunale en Polynésie française) ainsi que l'article 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 pour les établissements publics des communes et les groupements de communes de la Polynésie française.
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables à compter du 1er janvier 2011 aux établissements et groupements qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant transmise au haut-commissaire au plus tard le 30 novembre 2010. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
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1 décret d’application
En vigueur depuis le 1 mars 2008 · Dernière version le 18 mars 2011
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales (Adaptation des règles communales en Polynésie française) telle qu'elle résulte des dispositions du III de l'article 7, les actes des communes de Polynésie française, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont soumis aux dispositions du présent article.
I.-Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit trente jours après le dépôt auprès du haut-commissaire de la République, sous réserve des dispositions des II et IV ci-après. Le haut-commissaire peut soit d'office, soit à la demande du maire, abréger ce délai.
L'expédition de toute délibération est adressée dans la quinzaine par le maire au haut-commissaire, qui en délivre récépissé. Faute de délivrance, le point de départ du délai de trente jours est fixé au jour de l'envoi de la délibération.
II.-Sont nulles de plein droit :
a) Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
b) Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du haut-commissaire. Elle peut être prononcée par le haut-commissaire et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
III.-Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits.
Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du haut-commissaire.
Elle peut être provoquée d'office par le chef de subdivision administrative ou le haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.
IV.-A l'exception des arrêtés du maire relatifs à la police de la circulation, ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure, qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
V.-Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, de leurs groupements ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par le haut-commissaire.
Lorsque le haut-commissaire, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trente jours, ces actes sont considérés comme approuvés.
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1 cité
1 décret d’application
En vigueur depuis le 1 mars 2008
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4 cités
1 décret d’application
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En vigueur depuis le 1 mars 2008
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12 cités
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En vigueur depuis le samedi 6 octobre 2007