Arrêté du 25 septembre 2007

Article 2

Abrogé29 mars 2013

Créé le 7 octobre 2007

Pour obtenir le certificat de formation à la sécurité, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • avoir suivi une formation initiale à la sécurité dans un organisme agréé à cet effet ;
  • avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.

Le certificat de formation à la sécurité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2013

Abrogé parArrêté du 26 mars 2013art. 11

En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au jeudi 28 mars 2013