Abrogé29 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 26 mars 2013 - art. 11
Créé le 7 octobre 2007
Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique et pratique de l'examen prévue à l'article 5, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation attestant qu'il a suivi de manière complète et satisfaisante la partie correspondante de la formation initiale à la sécurité.