Arrêté du 25 septembre 2007

Article 6

Abrogé29 mars 2013

Créé le 7 octobre 2007

Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique et pratique de l'examen prévue à l'article 5, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation attestant qu'il a suivi de manière complète et satisfaisante la partie correspondante de la formation initiale à la sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2013

Abrogé parArrêté du 26 mars 2013art. 11

En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au jeudi 28 mars 2013