Article 3
Les organismes dispensant la formation initiale à la sécurité sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
1 version
Les organismes dispensant la formation initiale à la sécurité sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
1 version
Les organismes dispensant la formation initiale à la sécurité sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.