JORF n°232 du 6 octobre 2007

Article 13

Article 13

Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.


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Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.