Abrogé29 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 26 mars 2013 - art. 11
Créé le 7 octobre 2007
Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.