Arrêté du 25 septembre 2007

Article 13

Abrogé29 mars 2013

Créé le 7 octobre 2007

Les certificats ou attestations de formation à la sécurité délivrés dans les conditions prévues à la sous-partie O « Equipage de cabine » de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 susvisé sont reconnus équivalents au certificat de formation à la sécurité délivré en application du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2013

Abrogé parArrêté du 26 mars 2013art. 11

En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au jeudi 28 mars 2013