Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 25 septembre 1992

Abrogé1 décembre 2009

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret n° 70-801 du 27 août 1970 modifié fixant les conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance circulant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Sur proposition du directeur des transports terrestres,

Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Pour l'application de l'article 1er du décret du 27 août 1970 modifié susvisé, les demandes d'inscription des bateaux de plaisance d'une puissance réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, y compris les engins de plaisance, sont adressées aux présidents des commissions de surveillance dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Ce numéro est porté soit sur un certificat portant l'identité et le domicile du propriétaire ainsi que les caractéristiques techniques du bateau, soit sur le permis de navigation lorsque le bateau en est muni conformément aux dispositions du décret du 28 octobre 1971 susvisé.
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Le numéro d'inscription attribué est précédé des signes distinctifs des villes où siègent les commissions de surveillance, fixés ainsi qu'il suit :
Bordeaux : BD, Lille : LI, Lyon : LY, Nancy : NY, Nantes : NT, Nevers : NE, Paris : PA, Rouen : RO, Strasbourg canaux : STC, Strasbourg Rhin : STR et Toulouse : TO.
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Les marques extérieures d'identité sont portées soit directement sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque ou aux superstructures.
Elles comprennent, selon le cas :
  • s'il s'agit d'un bateau de plaisance de navigation intérieure, le numéro d'inscription ou le numéro d'immatriculation ;
  • s'il s'agit d'un navire de plaisance, les marques d'identification prévues par les dispositions réglementaires du ministre chargé de la mer, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1970 modifié susvisé.

Les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité doivent avoir 18 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur pour les péniches de plaisance et 10 cm de hauteur, 5 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur pour les coches de plaisance et les bateaux de sport définis par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.
Les marques extérieures sont de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

L'inscription cesse d'être valable en cas de revente du bateau ; le vendeur remet à l'acquéreur le certificat portant l'inscription du bateau après avoir biffé ledit certificat de deux traits, et y avoir porté la mention " vendu le .../.../... à M. ..... " ainsi que sa signature. Le vendeur adresse à la commission de surveillance qui lui a délivré le certificat du bateau ou le permis de navigation périmé une copie de l'acte de vente.
L'acquéreur doit alors effectuer dans un délai maximal d'un mois une nouvelle inscription à son nom auprès de la commission de surveillance de son choix.
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Le propriétaire doit informer la commission de surveillance qui a procédé à l'inscription dans le délai maximal d'un mois de :
  • tout changement de domicile ;
  • toute modification dans les caractéristiques du bateau mentionnées sur le certificat ;
  • et, en cas de destruction du bateau, lui retourner le certificat portant la mention " bateau détruit le .
.. " ;
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Les propriétaires de bateaux en service non inscrits, d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur de plus de 4,5 kW, doivent déposer une demande d'inscription auprès d'une commission de surveillance dans un délai maximal de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

L'arrêté du 27 août 1970 relatif aux conditions d'inscription et marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance à moteur d'une puissance réelle supérieure à 10 CV circulant sur les eaux intérieures est abrogé.
Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Le directeur des transports terrestres et les présidents des commissions de surveillance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des transports terrestres

C. GRESSIER

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 15 octobre 2009art. 23

En vigueur du mercredi 21 octobre 1992 au lundi 30 novembre 2009

Arrêté du 25 septembre 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes