Arrêté du 25 septembre 1992

Article 5

Abrogé1 décembre 2009

Créé le 21 octobre 1992

Les marques extérieures d'identité sont portées soit directement sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque ou aux superstructures.
Elles comprennent, selon le cas :
  • s'il s'agit d'un bateau de plaisance de navigation intérieure, le numéro d'inscription ou le numéro d'immatriculation ;
  • s'il s'agit d'un navire de plaisance, les marques d'identification prévues par les dispositions réglementaires du ministre chargé de la mer, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1970 modifié susvisé.

Les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité doivent avoir 18 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur pour les péniches de plaisance et 10 cm de hauteur, 5 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur pour les coches de plaisance et les bateaux de sport définis par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.
Les marques extérieures sont de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 15 octobre 2009art. 23

En vigueur du mercredi 21 octobre 1992 au lundi 30 novembre 2009

Les marques extérieures d'identité sont portées soit directement sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque ou aux superstructures.

Elles comprennent, selon le cas :

s'il s'agit d'un bateau de plaisance de navigation intérieure, le numéro d'inscription ou le numéro d'immatriculation ;

s'il s'agit d'un navire de plaisance, les marques d'identification prévues par les dispositions réglementaires du ministre chargé de la mer, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1970 modifié susvisé.

Les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité doivent avoir 18 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur pour les péniches de plaisance et 10 cm de hauteur, 5 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur pour les coches de plaisance et les bateaux de sport définis par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Les marques extérieures sont de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.