Abrogé1 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2009 - art. 23
Créé le 21 octobre 1992
Pour l'application de l'article 1er du décret du 27 août 1970 modifié susvisé, les demandes d'inscription des bateaux de plaisance d'une puissance réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, y compris les engins de plaisance, sont adressées aux présidents des commissions de surveillance dont la liste figure en annexe du présent arrêté.