JORF n°0158 du 27 juin 2020

Titre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION

Article 8

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 9, 10 et 11.
La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 12-I et 14.
La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 12 et 13.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien sont aménagées conformément aux articles 13 et 14.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 14.

Article 9

I. - Pour les formations mentionnées au premer alinéa de l'article 8, en accord avec l'agence régionale de santé, et le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des aménagements d'unités d'enseignement peuvent être mis en place à l'intérieur d'un semestre, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.
Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d'enseignement, ainsi que les évaluations et les délais de restitution des travaux. Selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire d'implantation de l'établissement de formation, l'unité d'enseignement du dernier semestre de formation dont la validation consiste en un mémoire avec présentation orale est évaluée et validée le cas échéant en l'absence d'argumentation orale.
Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent aux évaluations réalisées à compter du 16 mars 2020 pour l'ensemble des étudiants de la promotion concernée.
II. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Des périodes de stage ou de formation clinique peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées.
Des périodes de vacations, de réquisitions, d'activité professionnelle réalisée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de promotion professionnelle peuvent être prises en compte dans la validation des stages.
III. - Les aménagements retenus par l'établissement sont validés par l'agence régionale de santé.
Lorsque ces aménagements impactent les deux derniers semestres de la formation concernée, l'agence régionale de santé en informe le président du jury régional préalablement à la convocation des membres du jury.
IV. - Si les objectifs et le contenu d'une unité d'enseignement s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage ou en période de formation clinique peuvent être prises en compte pour valider ladite unité d'enseignement.
Les épreuves d'évaluation et de validation des unités d'enseignement peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude.

Article 10

I. - Pour les formations mentionnées au premier alinéa de l'article 8, en accord avec l'agence régionale de santé, et le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des unités d'enseignement ou des stages ou des périodes de formation clinique peuvent être dispensés ou validés au cours d'un autre semestre ou d'une autre année de formation, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie. Ces modifications ne concernent pas le dernier semestre.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.
Par dérogation aux articles relatifs aux modalités de passage dans l'année supérieure des arrêtés des formations citées à l'article 5, les modifications apportées peuvent impacter le nombre de crédits attribués dans les semestres concernés. Lorsqu'elles impactent deux années de formation, le nombre de crédits acquis pour passer dans l'année supérieure est ajusté en conséquence.
II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur relatives aux modalités de présentation au jury régional d'attribution des diplômes concernés, sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat les étudiants ayant validé l'ensemble des semestres de formation à l'exclusion du dernier, et réalisé la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du dernier semestre, dans les conditions d'aménagement mises en place du fait de la crise sanitaire.

Article 11

I. - A l'exclusion de la formation d'infirmier anesthésiste, pour les étudiants des formations mentionnées au premier alinéa de l'article 8 qui n'ont pas pu réaliser et valider, avant le 16 mars 2020, l'unité d'enseignement relative aux "soins d'urgence" du fait de la crise sanitaire, cette unité d'enseignement est reprogrammée au semestre suivant. En cas de résultats insuffisants pour le passage en année supérieure, ou pour la présentation devant le jury régional du diplôme d'Etat, du fait de l'absence de validation de cette unité d'enseignement, le passage en année supérieure ou la présentation devant le jury régional est accordée avec l'obligation de valider cette unité d'enseignement avant le 31 décembre 2020.

Afin de limiter le nombre d'heures en présentiel à reprogrammer pour la réalisation de l'unité d'enseignement "soins d'urgence" susmentionnée, une partie de cet enseignement peut être assurée par le recours aux outils pédagogiques à distance, tels que les tutoriels d'apprentissage gestuel.

L'établissement s'engage à organiser les journées de formation présentielles nécessaires à la validation de cette unité d'enseignement avant le 31 décembre 2020, sans surcoût pour l'étudiant.

II. - Les actions réalisées par les étudiants en deuxième année de formation de masseur-kinésithérapeute au cours de l'année universitaire 2019-2020, dans le cadre du service sanitaire prévu à l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé, sont validées quel que soit leur degré d'accomplissement.

Article 12

I. - L'ensemble des aménagements définis à l'article 9 s'applique aux formations conduisant au diplôme de cadre de santé et au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages réalisés à compter du 16 mars 2020 après accord de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de l'université partenaire pour les enseignements concernés. Le conseil technique pour la formation de cadre de santé et l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné pour la formation de technicien de laboratoire médical sont informés de ces aménagements.
II. - L'ensemble des aménagements définis au premier alinéa du I de l'article 10 s'applique à la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages réalisés à compter du 16 mars 2020 après accord de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de l'université partenaire pour les enseignements concernés. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné est informée de ces aménagements.

Article 13

Selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire, les établissements n'ayant pas pu, du fait de la crise sanitaire, organiser les épreuves pour l'obtention des diplômes d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière, de psychomotricien et de technicien de laboratoire médical avant le 16 mars 2020 adaptent les modalités dans les conditions suivantes :
Les épreuves pratiques sont remplacées par des études de cas ou des mises en situation simulées.
Les épreuves théoriques, lorsqu'elles sont constituées d'un travail écrit de type mémoire avec soutenance, peuvent être évaluées et validées, le cas échéant avec l'absence d'argumentation orale.
Lorsqu'elle existe, la prise en compte des résultats du contrôle continu est maintenue à partir des résultats obtenus en conservant le cas échéant l'équilibre initial entre la théorie et la pratique.

Article 14

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture, de cadre de santé, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien sont aménagées dans les conditions fixées au présent article.
I. - Des aménagements des modules de formation peuvent être mis en place dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie. A l'exclusion des formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, ces aménagements sont réalisés en accord avec l'agence régionale de santé.
Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les maquettes de formation, ainsi que les évaluations et les délais de restitution des travaux.
Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent aux évaluations réalisées à compter du 16 mars 2020 pour l'ensemble des étudiants ou élèves de la promotion concernée.
II. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant ou de l'élève à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Des périodes de stage peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées. L'établissement procède lorsque c'est justifié à une neutralisation des stages non réalisés pour la validation des compétences en stage des élèves aides-soignants, ambulanciers et auxiliaires de puériculture.
Des périodes de vacations, de réquisitions, d'activité professionnelle réalisée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de promotion professionnelle peuvent être prises en compte dans la validation des stages.
III. - Hormis les formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, lorsque ces aménagements impactent le déroulement de la formation à compter du 16 mars 2020, l'agence régionale de santé en informe le président du jury préalablement à la convocation des membres du jury,
Si les objectifs et le contenu d'un module de formation s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage peuvent être prises en compte pour valider le module.
Les épreuves d'évaluation et de validation des modules de formation peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude.
IV. - Pour les formations d'infirmière de bloc opératoire et de psychomotricien, en accord avec l'agence régionale de santé, des modules d'enseignement ou des stages peuvent être dispensés ou validés au cours d'une autre année de formation, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.
Ces modifications ne concernent pas la dernière année de formation.
V. - Pour les étudiants et élèves des formations d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture et de préparateur en pharmacie hospitalière qui n'ont pas pu réaliser et valider, avant le 16 mars 2020, le module ou l'unité d'enseignement relatif aux « soins d'urgence » du fait de la crise sanitaire, cet enseignement est reprogrammé. Le conseil technique ou l'instance compétente de l'établissement de formation concerné en est informé.
Afin de limiter le nombre d'heures en présentiel à reprogrammer pour la réalisation du module ou de l'unité d'enseignement « soins d'urgence », une partie peut être assurée par le recours aux outils pédagogiques à distance, tels que les tutoriels d'apprentissage gestuel.
L'établissement s'engage à organiser les journées de formation présentielles nécessaires à la validation de cet enseignement avant le 31 décembre 2020, sans surcoût pour l'étudiant ou l'élève.