JORF n°0158 du 27 juin 2020

Titre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION

Article 2

Les épreuves de sélection prévues pour l'admission dans les formations conduisant au titre d'assistant dentaire et au diplôme d'assistant de régulation médicale sont adaptées, uniquement pour l'année 2020, à la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aménagées dans les conditions suivantes :
1° L'entretien prévu à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire et à l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2019relatif à la formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale est supprimé.
2° La sélection des candidats est effectuée par un examen unique du dossier. Pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par le centre de formation selon des modalités identiques pour l'ensemble des candidats ayant déposé un dossier.

Article 3

Les épreuves de sélection prévues pour l'admission dans les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'ambulancier, de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice et de préparateur en pharmacie hospitalière sont adaptées, uniquement pour l'année 2020, à la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aménagées dans les conditions suivantes :
1° Les établissements ayant organisé avant le 16 mars 2020 l'épreuve d'admissibilité, pour l'ensemble des candidats de la promotion concernée, procèdent à leur classement et à leur sélection uniquement sur la base de cette épreuve d'admissibilité qui vaut admission. La note d'admissibilité est retenue pour le classement d'admission.
2° Les établissements n'ayant pas organisé l'épreuve d'admissibilité avant le 16 mars 2020 procèdent à la sélection de l'ensemble des candidats de la promotion concernée, sur la base uniquement d'un examen de leur dossier. Pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 4. Cet examen sur dossier est noté sur 20. Sont admis en formation les candidats les mieux classés, ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans la limite des places disponibles pour chacune des formations concernées.
3° L'épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier est supprimée. La réalisation du stage d'orientation professionnelle de 140 heures requise au même article est suspendue en 2020.
4° L'entretien de sélection prévu à l'article 15 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est supprimé. Pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 4.
5° L'entretien de sélection des apprentis prévu à l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2006relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est supprimé.

Article 4

L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 2° et au 4° de l'article 3. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats de la promotion concernée.

Article 5

L'organisation éventuelle des tests de niveau professionnel et des épreuves requises au titre de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012, de l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisés, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, est réalisée dans le strict respect des mesures de protection sanitaire en vigueur à la date de réalisation de ces épreuves. Leur réalisation est le cas échéant reprogrammée à une date postérieure à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré.

Article 6

La période définie à l'article 8-I de l'arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé pour l'organisation des épreuves de sélection peut être prorogée si besoin, du fait de la crise sanitaire, en accord avec l'agence régionale de santé.

Article 7

I. - Pour les formations mentionnées à l'article 3, par dérogation à la réglementation en vigueur et pour des motifs uniquement liés à la crise sanitaire selon la formation concernée, la composition des jurys d'épreuves d'admission peut être adaptée en accord avec l'agence régionale de santé pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
II. - Pour les formations mentionnées aux articles 2 et 3, les membres des jurys d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.