JORF n°0158 du 27 juin 2020

Chapitre III : Scolarité des élèves officiers

Article 8

Les candidats admis en qualité d'élève praticien contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.

Article 9

Les candidats admis en qualité d'élève médecin contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Les candidats admis en qualité d'élève pharmacien, d'élève vétérinaire ou d'élève chirurgien-dentiste contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière, augmentée de dix ans.
Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 8 pour les élèves praticiens admis en qualité d'élèves médecins, élèves pharmaciens ou élèves chirurgiens-dentistes.
Les candidats mentionnés aux deux premiers alinéas présentent corrélativement une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions de nomination prévues aux articles 7, 15, 20 ou 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.

Article 10

Les militaires non officiers servant en vertu d'un contrat admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste signent un nouveau contrat d'engagement. Dans le cas où ce nouveau contrat a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal.
Lorsque la résiliation du nouvel engagement qu'ils ont contracté est acceptée par le ministre de la défense, ils sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec leur force armée ou formation rattachée d'origine un nouveau contrat d'engagement de même nature que le contrat d'engagement qu'ils détenaient avant leur admission à l'école et dont le terme ne peut être antérieur au terme fixé par ce contrat.
Il en est de même en cas d'exclusion de l'école en cours de scolarité pour toute raison autre que pour inaptitude médicale dûment constatée. Le terme du nouveau contrat ne peut être antérieur au terme fixé par le contrat qu'ils détenaient avant leur admission à l'école ou au terme leur permettant de satisfaire à la durée du lien au service consécutif à leur scolarité, si ce dernier terme est plus tardif.

Article 11

Les fonctionnaires admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste souscrivent le contrat d'engagement prévu à l'article 9. Ils sont nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, dans un échelon du grade d'aspirant dont l'indice brut est égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans l'ancien grade. Ils sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Toutefois, si l'application de ces dispositions conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade d'aspirant et conservent leur ancien indice à titre personnel.
Il est mis fin à leur détachement lorsqu'ils demandent à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité ou lorsqu'ils sont exclus de l'école en cours de scolarité.

Article 12

Les élèves officiers sont soumis au règlement intérieur de leurs écoles, établi par le ministre de la défense, ainsi qu'aux décisions prises, après avis des conseils d'instruction de ces écoles, par ce ministre.
Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.