JORF n°0158 du 27 juin 2020

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 18

I. - Par dérogation à la réglementation en vigueur, pour des motifs liés à la crise sanitaire, la liste des membres siégeant aux instances pédagogiques, aux instances disciplinaires, au conseil technique et à la commission d'attribution des crédits, compétentes pour les formations mentionnées à l'article 1er peut être adaptée de façon à permettre la continuité pédagogique pendant la période de l'état d'urgence déclaré.
A l'exclusion des formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, ces adaptations exceptionnelles sont réalisées sous réserve de l'accord de l'agence régionale de santé et le cas échéant de l'université avec laquelle l'établissement a conventionné.
II. - Pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, les membres des instances visées au I peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Article 19

Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 2 septembre 2015, de l'article 17 de l'arrêté du 14 juin 2012, de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2012 et de l'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 2010, relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.

Article 20

I.-La mise en œuvre des dispositions de l'article 19 ter à l'exception du dernier alinéa, de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, et de celles de l'article 20 ter à l'exception du dernier alinéa, de l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est suspendue pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021.
II.-Pour les ressortissants hors Union européenne candidats à la formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, l'attestation du niveau de langue française requis (C1) prévue au 9° de l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé n'est pas requise pour l'accès à ces formations à la rentrée de septembre 2020 et janvier 2021. Outre les autres pièces mentionnées à l'article 6, le candidat présente un titre de séjour en cours de validité à la date d'inscription en formation. Son admission éventuelle en formation est subordonnée à la production au plus tard le jour de la rentrée d'un titre de séjour valide à cette date. Un justificatif de validité du renouvellement du titre de séjour peut le cas échéant être produit en cours de formation avant l'expiration du délai officiel, couvrant le reste de la durée de la formation.

Article 21

Les dispositions du titre Ier du présent arrêté sont applicables jusqu'à la fin de la période de l'état d'urgence déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.
Les mesures d'adaptation prises en application du présent arrêté font l'objet d'une information auprès des étudiants et élèves concernés.

Article 22

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.