JORF n°0158 du 27 juin 2020

Article 8

Article 8

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 9, 10 et 11.
La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 12-I et 14.
La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 12 et 13.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien sont aménagées conformément aux articles 13 et 14.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 14.


Historique des versions

Version 1

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 9, 10 et 11.

La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 12-I et 14.

La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 12 et 13.

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien sont aménagées conformément aux articles 13 et 14.

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 14.