JORF n°0158 du 27 juin 2020

Titre III : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Article 15

Par dérogation aux dispositions en vigueur selon les formations concernées, la composition du jury d'attribution des diplômes ou titres cités à l'article 1er du présent arrêté peut être adaptée, en cas de difficulté à réunir tous les membres de l'instance du fait de la crise sanitaire. Le jury peut le cas échéant se réunir en nombre restreint de façon à ne pas empêcher le processus de diplomation.
Les membres du jury peuvent participer aux réunions et aux délibérations par tout moyen de communication permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
Un jury supplémentaire peut être réuni à titre exceptionnel jusqu'en septembre 2020 pour permettre le cas échéant à des étudiants ou élèves de compléter leur formation et d'être présentés au jury.

Article 16

Lorsque la situation liée à la crise sanitaire dans la région à compter du 16 mars 2020 n'a pas permis de réunir le jury d'attribution des diplômes d'Etat d'aide-soignant, d'infirmier de bloc opératoire et du diplôme de cadre de santé dans les délais réglementaires prévus, du fait notamment de la mobilisation, avant la fin des épreuves de validation de leur cursus, d'une partie des élèves auprès des équipes soignantes pour lutter contre l'épidémie de covid-19, des aménagements exceptionnels peuvent être mis en place dans la procédure de diplomation, qui peut le cas échéant être scindée en deux temps. Lors de l'élaboration de la liste définitive des élèves admis au diplôme, la date du jury final correspond alors à celle de la première phase de délibération du jury.

Article 17

Lorsque les étudiants ou élèves satisfont aux conditions pour être présentés au jury d'attribution des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury leur délivre le diplôme ou titre concerné. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué aux articles 11 et 14-V du présent arrêté.

Cette disposition ne concerne pas les étudiants des formations de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de psychomotricien.