Arrêté du 25 janvier 2010

Article 3

Créé le 25 février 2010 · En vigueur depuis le 29 août 2015

I. - Un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau est établi :
1° Afin de :
a) Déterminer le volume et le niveau d'eau ou son débit dans la mesure pertinente pour l'état ou le potentiel écologique et l'état chimique ;
b) Contribuer au programme de contrôles opérationnels des eaux de surface définis à l'article 7 ci-dessous et portant sur le volume et le niveau ou le débit ;
c) Evaluer la charge de pollution transférée dans les masses d'eau frontalières et l'environnement marin.
2° Et plus généralement en matière de gestion de la ressource afin de :
a) Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
b) Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74 et vérifier le respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
c) Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
d) Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

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En vigueur depuis le samedi 29 août 2015

Modifié parARRÊTÉ du 7 août 2015art. 3

I. - Un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau est établi : 1° Afin de : a) Déterminer le volume et le niveau d'eau ou son débit dans la mesure pertinente pour l'état ou le potentiel écologique et l'état chimique ; b) Contribuer au programme de contrôles opérationnels des eaux de surface définis à l'article 7 ci-dessous et portant sur le volume et le niveau ou le débit ; c) Evaluer la charge de pollution transférée dans les masses d'eau frontalières et l'environnement marin. 2° Et plus généralement en matière de gestion de la ressource afin de : a) Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ; b) Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74 et vérifier le respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; c) Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; d) Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

En vigueur du jeudi 25 février 2010 au vendredi 28 août 2015

I. ― Un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau est établi :
1° Afin de :
a) Déterminer le volume et la hauteur d'eau ou son débit dans la mesure pertinente pour l'état ou le potentiel écologique et l'état chimique ;
b) Contribuer au programme de contrôles opérationnels des eaux de surface définis à l'article 7 ci-dessous et portant sur le volume et le niveau ou le débit ;
c) Evaluer la charge de pollution transférée dans les masses d'eau frontalières et l'environnement marin.
2° Et plus généralement en matière de gestion de la ressource afin de :
a) Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
b) Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74 et vérifier le respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
c) Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
d) Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.