JORF n°0046 du 24 février 2010

CHAPITRE III : MARQUAGE "CE"

Article 5

Le marquage "CE" obéit aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé.

Les jouets portant le marquage "CE" sont présumés conformes au présent décret.

Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre information relative à un risque ou un usage particulier.

Le marquage "CE" est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, il peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n'est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoir de vente, le marquage "CE" peut être apposé sur ce présentoir, à condition que celui-ci ait été utilisé comme emballage du jouet.

Si le marquage "CE" n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il est apposé sur l'emballage.

Article 6

Les jouets qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage "CE", peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication précisant qu'ils ne satisfont pas aux exigences fixées par le présent décret et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché de l'Union avant d'avoir été mis en conformité.