Arrêté du 25 janvier 2010

Article 1

Créé le 25 février 2010 · En vigueur depuis le 12 mai 2022

I. - Un programme de surveillance de l'état des eaux est établi en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement pour chaque bassin ou groupement de bassins défini par l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux.

II. - Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface et aux masses d'eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types en application du point I (1°, b) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Il est établi sur la base des analyses des caractéristiques des bassins et des incidences des activités humaines effectuées en application du point I de ce même article et sur la base du registre des zones protégées élaboré en application de l'article R. 212-4 du même code.

III. - Ce programme est conçu afin de permettre la classification des masses d'eau conformément aux dispositions des articles R. 212-10, 11, 12 et 18 du même code ainsi que pour répondre aux objectifs de ses composantes.

IV. - Ce programme est composé :

1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau, défini à l'article 3 ci-dessous ;

2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface, défini à l'article 4 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;

3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, défini à l'article 5 ci-dessous ;

4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 6 ci-dessous ;

5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface, défini à l'article 7 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;

6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 8 ci-dessous ;

7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9 ci-dessous ;

8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, définis à l'article 10 ci-dessous, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages d'eau de surface et les masses d'eau comprenant des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces.

V. - Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau et au système d'information sur le milieu marin en ce qui concerne les eaux côtières métropolitaines, prévus à l'article R-131-34 du code de l'environnement.

VI. - En appui au programme de surveillance, un réseau de référence pérenne des cours d'eau, défini à l'article 11 ci-dessous, est mis en œuvre.

VII. - Au titre du présent arrêté, le terme "site d'évaluation" fait référence au lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectuées des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2022

Modifié parArrêté du 26 avril 2022art. 1

I. - Un programme de surveillance de l'état des eaux

II. - Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface

III. - Ce programme est conçu afin de permettre la

IV. - Ce programme est composé :

1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et

2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des

3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux

4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique

5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux

6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des

7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9

8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre

V. - Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau et au système d'information sur le milieu marin en ce qui concerne les eaux côtières métropolitaines, prévusà l'article R-131-34 du code de l'environnement.

VI. - En appui au programme de surveillance, un réseau

VII. - Au titre du présent arrêté, le terme "site

En vigueur du samedi 29 août 2015 au mercredi 11 mai 2022

Modifié parARRÊTÉ du 7 août 2015art. 1

I. - Un programme de surveillance de l'état des eaux est établi en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement pour chaque bassin ou groupement de bassins défini par l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux. II. - Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface et aux masses d'eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types en application du point I (1°, b) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Il est établi sur la base des analyses des caractéristiques des bassins et des incidences des activités humaines effectuées en application du point I de ce même article et sur la base du registre des zones protégées élaboré en application de l'article R. 212-4 du même code. III. - Ce programme est conçu afin de permettre la classification des masses d'eau conformément aux dispositions des articles R. 212-10, 11, 12 et 18 du même code ainsi que pour répondre aux objectifs de ses composantes. IV. - Ce programme est composé : 1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau, défini à l'article 3 ci-dessous ; 2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface, défini à l'article 4 ci-dessous, et de ses sous-programmes ; 3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, défini à l'article 5 ci-dessous ; 4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 6 ci-dessous ; 5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface, défini à l'article 7 ci-dessous, et de ses sous-programmes ; 6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 8 ci-dessous ; 7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9 ci-dessous ; 8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, définis à l'article 10 ci-dessous, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages d'eau de surface et les masses d'eau comprenant des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces. V. -Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau mentionné à l'article R. 213-16 du code de l'environnement.

VI. - En appui au programme de surveillance, un réseau de référence pérenne des cours d'eau, défini à l'article 11 ci-dessous, est mis en œuvre.

VII. - Au titre du présent arrêté, le terme "site d'évaluation" fait référence au lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectuées des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques.

En vigueur du lundi 19 septembre 2011 au vendredi 28 août 2015

Modifié parArrêté du 29 juillet 2011art. 1

I. ― Un programme de surveillance de l'état des eaux est établi en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement pour chaque bassin ou groupement de bassins défini par l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux. II. ― Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface et aux masses d'eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types en application du point I (1°, b) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Il est établi sur la base des analyses des caractéristiques des bassins et des incidences des activités humaines effectuées en application du point I (1°, c) de ce même article et sur la base du registre des zones protégées élaboré en application de l'article R. 212-4 du même code. III. ― Ce programme est conçu afin de permettre la classification des masses d'eau conformément aux dispositions des articles R. 212-10, 11, 12 et 18 du même code ainsi que pour répondre aux objectifs de ses composantes. IV. ― Ce programme est composé : 1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau, défini à l'article 3 ci-dessous ; 2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface, défini à l'article 4 ci-dessous, et de ses sous-programmes ; 3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, défini à l'article 5 ci-dessous ; 4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 6 ci-dessous ; 5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface, défini à l'article 7 ci-dessous, et de ses sous-programmes ; 6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 8 ci-dessous ; 7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9 ci-dessous ; 8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, définis à l'article 10 ci-dessous, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages d'eau de surface et les masses d'eau comprenant des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces. V.-Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau mentionné à l'article R. 213-16 du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 25 février 2010 au dimanche 18 septembre 2011

I. ― Un programme de surveillance de l'état des eaux est établi en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement pour chaque bassin ou groupement de bassins défini par l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux.
II. ― Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface et aux masses d'eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types en application du point I (1°, b) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Il est établi sur la base des analyses des caractéristiques des bassins et des incidences des activités humaines effectuées en application du point I (1°, c) de ce même article et sur la base du registre des zones protégées élaboré en application de l'article R. 212-4 du même code.
III. ― Ce programme est conçu afin de permettre la classification des masses d'eau conformément aux dispositions des articles R. 212-10, 11, 12 et 18 du même code.
IV. ― Ce programme est composé :
1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau, défini à l'article 3 ci-dessous ;
2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface, défini à l'article 4 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;
3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, défini à l'article 5 ci-dessous ;
4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 6 ci-dessous ;
5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface, défini à l'article 7 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;
6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 8 ci-dessous ;
7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9 ci-dessous ;
8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, définis à l'article 10 ci-dessous, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages d'eau de surface et les masses d'eau comprenant des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces.
V.-Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau mentionné à l'article R. 213-16 du code de l'environnement.