Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement,
Arrêtent :
Article 1
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Le concours sur épreuves professionnelles, prévu à l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur principal, est organisé dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
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Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuve d'admissibilité
Epreuve écrite :
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir de l'étude d'un dossier fourni au candidat et portant sur une problématique du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse, ainsi que les qualités d'expression écrite et les aptitudes au raisonnement des candidats.
Durée : quatre heures ; coefficient 2.
Epreuve d'admission
Epreuve orale :
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury et est destinée, d'une part, à apprécier l'ouverture d'esprit du candidat, ses qualités d'écoute, son discernement, sa capacité de réaction et de proposition, ainsi que sa capacité à s'exprimer clairement et, d'autre part, à vérifier son aptitude à l'organisation du travail et à l'animation d'une équipe.
En vue de l'épreuve orale d'admission, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques (1) mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Durée : vingt minutes ; coefficient 3.
Article 3
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La composition du jury est fixée, pour chaque session du concours, par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Le jury comprend un président choisi dans un corps d'encadrement de catégorie A et des membres choisis parmi les fonctionnaires et agents appartenant au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et éventuellement des fonctionnaires et agents en fonctions dans d'autres administrations ou une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour l'épreuve d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour l'épreuve d'admission.
Article 4
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Le jury arrête le sujet des épreuves écrites. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article 5
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Pour chaque session du concours, le jury dresse :
- Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 20, soit une moyenne de 10 sur 20.
- Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 50, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve d'admission.
Article 6
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Un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Article 8
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La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des ressources humaines :
Le sous-directeur des personnels administratifs,
techniques, d'exploitation
et des transports terrestres,
E. Saffroy
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier