JORF n°31 du 6 février 2000

Article 5

Article 5

Pour chaque session du concours, le jury dresse :

1° Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.

2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 40, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2, puis éventuellement à l'épreuve n° 3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 7 février 2000

Abrogé le vendredi 23 octobre 2009

Pour chaque session du concours, le jury dresse :

1° Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.

2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 40, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2, puis éventuellement à l'épreuve n° 3.