Arrêté du 2 février 2000

Article 5

Abrogé23 octobre 2009

Créé le 7 février 2000

Pour chaque session du concours, le jury dresse :

1° Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.

2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 40, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2, puis éventuellement à l'épreuve n° 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 24 septembre 2009art. 7

En vigueur du lundi 7 février 2000 au jeudi 22 octobre 2009

Pour chaque session du concours, le jury dresse :

1° Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.

2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 40, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2, puis éventuellement à l'épreuve n° 3.