JORF n°0276 du 27 novembre 2012

Arrêté du 24 octobre 2012

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2009/42/CE du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ;

Vu l'article L. 5334-6 du code des transports ;

Vu l'article R. 154-1 du code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 modifié portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 26 juillet 2012,

Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 5334-2 du code des transports, les soixante-six ports pour lesquels l'autorité portuaire doit établir et transmettre au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer sont :

Ajaccio, Audierne, Barneville-Carteret, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Ouistreham, Calais, Calvi, Cannes, Cherbourg-Octeville, Concarneau, Dégrad des Cannes (port de) (Remire-Montjoly) (Guyane française), Dieppe, Douarnenez, Dunkerque, Fécamp, Flammanville (port de Diélette), Fort-de-France (Martinique), Grand-Bourg (Guadeloupe), Granville, Guadeloupe (port de) (Guadeloupe), Hennebont, Koungou (port de Longoni) (Mayotte), L'Ile-d'Yeu (port de Port-Joinville), L'Ile-Rousse, La Rochelle, La Seyne-sur-Mer, Landerneau, Lannion, Le Havre, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lézardrieux, Lorient, Marseille, Matoury (port du Larivot) (Guyane française), Nantes-Saint-Nazaire, Nice-Villefranche-sur-Mer, Pontrieux, Port Réunion (Le Port) (La Réunion), Port-la-Nouvelle, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Quiberon, Quimper (port du Corniguel), Redon, Rochefort, Roscoff, Rouen, Royan, Saint-Brieuc (port du Légué), Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française), Saint-Malo, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier, Trois-Rivières (Guadeloupe), Vannes.

Article 2

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 5334-2du code des transports est :

― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;

― annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.

Article 3

Les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser et les modalités d'établissement des statistiques sont précisés dans le référentiel technique figurant en annexe.

Article 4

Les nomenclatures en vigueur sont disponibles sur le site du ministère en charge des transports.

Article 5

Les fichiers informatiques, conformes aux prescriptions du référentiel technique figurant en annexe, sont :

― directement transférés vers l'application ministérielle de recueil des données ; ou

― envoyés à l'adresse électronique du bureau des statistiques de la multimodalité :

[email protected].

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 juillet 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des infrastructures, des transports et de la mer :

Le directeur

des services de transport,

T. Guimbaud

Nota. ― Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des documents administratifs n° 8 datée du 27 novembre 2012, disponible en édition papier au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e), et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.