Arrêté du 24 octobre 2012

Article 2

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 5334-2du code des transports est :

― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;

― annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014