Code des transports

Section 2 : Suivi du trafic

Article R5334-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

Résumé L'autorité portuaire envoie un rapport sur les marchandises et passagers transportés par mer au préfet, sauf pour les navires militaires.

L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser ainsi que les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.

Article R5334-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil des navires: Transmission des informations aux autorités

Résumé Les ports doivent envoyer les infos sur les navires et les cargaisons dangereuses au préfet et les garder au cas où il y aurait un accident.

L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.